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90-10457 Généré par l'IA

Expert Witness Re-inscription Refusal Appeal

Numéro de cause 90-10457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who was included on the judicial expert list maintained by the court of appeal for 1989 was subsequently refused re-inscription for 1990 by the general assembly of that court, prompting the individual to file an appeal as provided by the relevant decree. The highest court rejected the appeal because the appellant failed to present any specific grievances to support the challenge against the decision not to renew the inscription on the expert list.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, REJETTE le recours; Expert Witness Re-inscription Refusal Appeal: The highest court rejected the appeal because the appellant failed to present any specific grievances to support the challenge against the decision not to renew the inscription on the expert list.

Mots-clés

Généré par l'IA
témoin-expert qualité pour recourir griefs de procédure défaut de preuve révision d'une décision expertise administrative

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This phrase introduces the dispositive section containing the final ruling, but it is not a legal provision itself.
REJETTE le recours
This is the main order rejecting the appeal, based on the absence of specific grievances presented by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
PAR CES MOTIFS

This phrase introduces the dispositive section containing the final ruling, but it is not a legal provision itself.

REJETTE le recours

This is the main order rejecting the appeal, based on the absence of specific grievances presented by the appellant.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the appeal on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Guy X..., demeurant villa "La Roseraie", route de l'Adour à Saint-Martin de Seignanx (Landes),

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En l'absence de griefs présentés ;

Attendu que M. Guy X..., qui était inscrit pour l'année 1989 sur la liste des experts

judiciaires établie par la cour d'appel de Pau, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1990, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 14 novembre 1989 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ;

Mais attendu que M. X... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.