Mother v. Father: Default Judgment in Appellate Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant mother challenged a decision rendered by the Court of Appeal, arguing it should not have been considered a decision rendered by default as she was not present or represented, despite having been duly notified, a situation which also applied to the father. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in treating the decision as rendered by default because neither parent appeared or was represented at the hearing, even though both had been informed of the summons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Mother v. Father: Default Judgment in Appellate Proceeding: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in treating the decision as rendered by default because neither parent appeared or was represented at the hearing, even though both had been informed of the summons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Josiane divorcée Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Joseph Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., mère de la mineure Stéphanie X..., n'est pas fondée à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué à son égard par arrêt réputé contradictoire dès lors que cet arrêt constate qu'aucun des deux parents de ladite mineure n'est présent ni représenté bien qu'il résulte des pièces de la procédure que chacun d'eux a eu connaissance de la convocation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.