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88-16474 Généré par l'IA

Insurer Not Liable for Burglary Loss Due to Insured's Fraudulent Misrepresentations

Numéro de cause 88-16474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the Paris Court of Appeal which held that an insurer was not liable for a burglary loss because the two relevant insurance contracts were void under Article L. 113-8 of the Insurance Code due to the insured making false statements in bad faith. The appellate court's finding that the insured had misrepresented facts, thereby changing the nature or reducing the assessment of the risk for the insurer, was deemed an appropriate, sovereign appreciation of the facts that was not contradicted by the evidence, and the court found no established basis for the insurer's liability based on the actions of its agent.

Regeste Legislator

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Article L. 113-8 du Code des assurances, Article L. 511-1 du même Code, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Insurer Not Liable for Burglary Loss Due to Insured's Fraudulent Misrepresentations: 113-8 of the Insurance Code due to the insured making false statements in bad faith. The appellate court's finding that the insured had misrepresented facts, thereby changing the nature or reducing the assessment of the risk for the insurer, was deemed an appropriate, sovereign appreciation of the facts that was not contradicted by the evidence, and the court found no established basis for the insurer's liability based on the actions of its agent.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires mandataire mauvaise foi assurance contre les dommages contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 113-8 du Code des assurances

This article was the substantive ground relied upon by the Court of Appeal, and implicitly confirmed by the Supreme Court, for deeming the insurance contracts void due to false declarations by the insured.

Article L. 511-1 du même Code

The Supreme Court noted that the appellant did not allege the liability of the insurer based on this article in his conclusions.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., né le 18 août 1953 à Cursi (Italie), demeurant ... (Seine-et-Marne) Dammartin-en-Goele,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section A), au profit de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) a décidé que la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, auprès de laquelle M. X... s'était assuré notamment contre le vol, ne devait pas sa garantie pour le cambriolage dont il avait été victime dans ses locaux professionnels et son appartement, au motif que les deux contrats d'assurance concernés par le sinistre étaient nuls par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu qu'en ses trois premières branches, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du second degré qui, en répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions invoquées, et sans dénaturer ni les propositions d'assurance souscrites par M. X..., ni le procès-verbal d'enquête de la gendarmerie, ont estimé que l'assuré avait, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations à son assureur ; qu'en sa quatrième branche, le moyen ne peut davantage être accueilli dès lors qu'en retenant que ces fausses déclarations avaient changé l'objet du risque et en avaient diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'enfin, M. X... n'a pas allégué, dans ses conclusions, que

l'agent général de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'assureur par application de l'article L. 511-1 du même Code ; que, s'il a soutenu que le plan des lieux avait été établi non par lui-même, mais par l'agent général, c'est seulement afin de démontrer qu'il n'avait pas fait de déclarations inexactes, de sorte qu'il a été encore répondu à ses conclusions de ce chef ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.