Insurance Liability Post-Sale and Retroactive Application of Fault Apportionment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an accident where the seller of a business, who was still using one of the transferred vehicles, caused a fatal accident, the appellate court upheld the lower court's finding that the insurer was not liable because the insurance contract for that vehicle was suspended due to the sale, a finding the high court confirmed as properly based on the parties' intent regarding the notification scope and premium payments. However, the high court partially overturned the appellate decision regarding liability apportionment, ruling that the appellate court erred by retroactively applying the liability-sharing limitations of the 1985 law to refuse to recognize a pre-existing, irrevocable criminal judgment which had already established the driver was three-quarters at fault due to the victim's failure to wear a seatbelt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985; Insurance Liability Post-Sale and Retroactive Application of Fault Apportionment: However, the high court partially overturned the appellate decision regarding liability apportionment, ruling that the appellate court erred by retroactively applying the liability-sharing limitations of the 1985 law to refuse to recognize a pre-existing, irrevocable criminal judgment which had already established the driver was three-quarters at fault due to the victim's failure to wear a seatbelt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Art. 47 of the law of July 5, 1985, as the basis for reviewing the prior criminal ruling on shared responsibility.
Cited as the provision establishing that final decisions before July 5, 1985, cannot be revisited, which the lower court incorrectly applied to deny the shared responsibility established by the prior criminal ruling.
The final order imposes the costs of the cassation proceedings on the defendants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant "Les Choux" à Nogent-sur-Vernisson (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ M. Jean-Claude A..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),
2°/ Mme Danielle X..., née A..., demeurant ... (Val-de-Marne),
tous deux pris en tant qu'héritiers de Jacqueline A..., née C...,
3°/ La société anonyme Compagnie luxembourgeoise d'assurances Le Foyer, dont le siège est Domaine des touches à Savonnières, Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire),
4°/ Le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
5°/ La Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de l'Ile-de-France (MICREP), dont le siège est ... (20e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la société Compagnie luxembourgeoise d'assurances Le Foyer, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre les époux A..., le Fonds de garantie automobile et la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de l'Ile-de-France (MICREP) ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a, par acte notarié du 10 janvier 1979, cédé à M. B... son entreprise de maçonnerie avec outillage et matériel comprenant notamment deux véhicules automobiles assurés auprès de la compagnie Le Foyer, aux droits de laquelle se trouve le Groupe Présence ; que le notaire a notifié cette cession à l'assureur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception du 17 janvier 1979 ; que, le 29 avril suivant, conduisant un de ces véhicules mis à sa
disposition par le nouveau propriétaire, M. Z... a provoqué un accident mortel dont a été victime Jacqueline C..., épouse de M. Roger A... ; que les héritiers de celle-ci, M. Jean-Claude A... et Mme Danielle A..., épouse X..., ont assigné M. Z... et la compagnie Le Foyer en réparation du préjudice que leur a causé le décès de leur mère, dont M. Z... avait été reconnu responsable pour les trois quarts par une décision pénale devenue irrévocable rendue sur constitution de partie civile de leur père, M. Roger A... ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 1987) a condamné M. Z... à payer une somme d'argent aux enfants de Jacqueline C..., et a en outre estimé que le partage de responsabilité ne pouvait être retenu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, applicable aux procédures en cours ; que la cour d'appel a encore dit que la compagnie d'assurances n'était pas tenue à garantie, le contrat étant suspendu le jour de l'accident à la suite de l'aliénation du véhicule ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'assureur n'était pas tenu à garantie, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le contrat, suspendu à la suite de l'aliénation du véhicule, n'avait pas été remis en vigueur antérieurement à l'accident ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que l'intention du cédant et du cessionnaire n'avait pas été de remettre en vigueur le contrat d'assurance automobile concernant le véhicule conduit par M. Z... le jour de l'accident, dès lors qu'elle a constaté que la notification faite par le notaire à l'assureur le 17 janvier 1979 ne visait que la police garantissant la responsabilité résultant de l'exploitation de l'entreprise et que le paiement de la prime successivement effectué par M. Z... et M. B... ne concernait également que ce contrat ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision et que le moyen ne peut donc être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent être remises en cause ; Attendu que, par arrêt devenu irrévocable rendu en matière pénale le
8 janvier 1982, sur constitution de partie civile de M. Roger A..., la cour d'appel d'Orléans a jugé que M. Z... n'était responsable qu'aux trois quarts du décès de Jacqueline C..., celle-ci n'ayant pas attaché sa ceinture de sécurité ; Attendu que l'arrêt attaqué a refusé de retenir ce partage de responsabilité à l'égard des héritiers de Jacqueline C..., au motif qu'il est constant que, depuis la loi du 5 juillet 1985, applicable aux procédures en cours, un tel partage "ne peut leur être appliqué" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que M. Z... était entièrement responsable du décès de Jacqueline C..., l'arrrêt rendu le 13 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de trois cent cinquante-trois francs vingt-deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.