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89-16031 Généré par l'IA

Property Division Dispute Post-Divorce Reimbursement Claim

Numéro de cause 89-16031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose between formerly married parties, separated as to property, concerning the division of assets after divorce, specifically the reimbursement owed by the wife for her share in the acquisition of an jointly owned building, largely financed by the husband's salary deposited into their joint account. The Supreme Court partially quashed the appellate ruling because it determined that no reimbursement was due from the wife for loan payments made before the legal separation, reasoning that her contribution to household and external activities offset the husband's payments, without sufficiently explaining whether her contributions exceeded her normal burden of household charges as required by the Civil Code article concerning spousal contributions.

Regeste Legislator

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article 214 du Code civil, Vu l'article 214 du Code civil; Property Division Dispute Post-Divorce Reimbursement Claim: The Supreme Court partially quashed the appellate ruling because it determined that no reimbursement was due from the wife for loan payments made before the legal separation, reasoning that her contribution to household and external activities offset the husband's payments, without sufficiently explaining whether her contributions exceeded her normal burden of household charges as required by the Civil Code article concerning spousal contributions.

Mots-clés

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partage de la propriété contestation civile demande partielle séparation de corps compte joint entretien après divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 214 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the partial cassation regarding the non-reimbursement owed by Mme B. before August 14, 1978.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'aucun remboursement n'était dû par Mme B. au titre de sa participation au paiement de l'immeuble litigieux, jusqu'au 14 août 1978, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble

This constitutes the operative part of the decision, ordering the partial annulment of the lower court's ruling based on the violation of Art. 214 C. civ.

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

This is the procedural disposition sending the case back to another court following the cassation.

Condamne Mme B., envers M. P., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante sept francs quatre vingt seize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs on Mme B. in favor of M. P.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de Mme Yvette B. divorcée P.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Blanc, avocat de M. P., de Me Blondel, avocat de Mme B., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que les époux P.-B., séparés de biens, ont acquis indivisément, le 25 février 1977, un immeuble pour le prix de 181 600 francs, payé, pour 18 096 francs par versements de chacun des époux et, pour le surplus, par des emprunts remboursés par prélèvements sur le compte joint des époux sur lequel étaient crédités les salaires du mari ; qu'après le divorce prononcé en 1980, des difficultés ont surgi relativement à l'évaluation de cet immeuble devant être attribué à M. P. et aux sommes dues à celui-ci par Mme B. pour sa participation à l'acquisition ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. P. reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 400 000 francs la valeur de l'immeuble en retenant une superficie, selon l'expert, de 8 120 mètres carrés alors que le rapport de celui-ci a été dénaturé, qui indiquait 11 ares et 30 centiares ; Mais attendu que le moyen, tiré de la dénaturation prétendue qui n'est en réalité qu'une erreur matérielle, ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a évalué l'immeuble à la même valeur que celle proposée par l'expert et à partir des mêmes éléments ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les

articles 1542 et 829 du Code civil en décidant que Mme B. devait rembourser à compter du 14 août 1978, date de la séparation des époux, sa part

dans les règlements des prêts contractés "et ce, pour les paiements faits jusqu'à la date du partage", alors que la femme, à qui est attribuée la moitié de la valeur du bien, doit faire rapport à la masse de tous les remboursements effectués par le mari, y compris ceux postérieurs au partage ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte pas la restriction discutée ; que le moyen, qui critique seulement un des motifs, n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 214 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé qu'aucun remboursement n'était dû par Mme B. pour la période antérieure au 14 août 1978 au motif que "dans la mesure où Mme B., tant par son activité à l'extérieur que par son activité au foyer, avait contribué au paiement de l'immeuble, les versements réalisés par le mari à ce titre sur le compte commun ne peuvent être considérés comme des avances dont le remboursement incomberait à la femme" ; Attendu, cependant, que les activités de Mme B. profitant à la vie commune ne pouvaient servir de cause aux versements par son mari que dans la mesure où elles excédaient sa contribution normale aux charges du ménage ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui était controversé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'aucun remboursement n'était dû par Mme B. au titre de sa participation au paiement de l'immeuble litigieux, jusqu'au 14 août 1978, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme B., envers M. P., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante sept francs quatre vingt seize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.