Credit Institution Debt Interest Accrual Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a Court of Appeal decision that upheld a lower court's determination of their debt to a credit institution at 845,547.81 francs, a figure that included contractual interest calculated up to the date of the initial judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the second appellate ruling merely clarified, without altering, the prior judgment by explicitly stating that contractual interest continued to accrue on the remaining principal from the date of the initial judgment until the time of final payment, which was a necessary interpretation under the applicable civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 461 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Credit Institution Debt Interest Accrual Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the second appellate ruling merely clarified, without altering, the prior judgment by explicitly stating that contractual interest continued to accrue on the remaining principal from the date of the initial judgment until the time of final payment, which was a necessary interpretation under the applicable civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court in applying the reasoning that the appellate court merely interpreted its previous decision without modifying it.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guillaume, Antoine, Bernard Y..., dit Dariel,
2°) Mme Annick, Laure, Marcelle X..., épouse de M. Y..., dit Dariel,
demeurant ensemble Manoir de la Cascade à Etrembières, Annemasse (Haute-Savoie) ,
en cassation de deux arrêts rendus les 4 novembre 1987 et 29 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la Caisse foncière de crédit, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., dits Dariel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte aux époux Y..., dits Dariel, de leur désistement du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par son arrêt du 4 novembre 1987, la cour d'appel a, comme les premiers juges, fixé la créance de la Caisse foncière de crédit à l'encontre des époux Y..., dits Dariel, à la somme de 845 547,81 francs ; qu'elle a, ce faisant, repris purement et simplement les mêmes éléments de calcul que le tribunal qui avait, notamment, intégré dans cette somme les intérêts au taux contractuel de 23 % produits jusqu'au jour du jugement rendu le 20 juin 1986, par le capital restant dû par les emprunteurs après déchéance du terme ; Attendu, par suite, qu'en énonçant dans l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mars 1988) que la somme de 845 547,81 francs représentait la créance de la Caisse foncière de crédit évaluée à la date du
20 juin 1986 et en précisant, par une déduction qui s'imposait nécessairement, que les intérêts au taux contractuel avaient continué à courir à compter de la même date jusqu'au jour du règlement, la cour d'appel, à la demande de la caisse, n'a fait qu'interpréter, sans en modifier les dispositions, son précédent arrêt du 4 novembre 1987, par application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;