Obstruction of Right-of-Way Servitude Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court decision that upheld the existence of damages resulting from obstacles the appellant placed on the exercise of a conventional right-of-way servitude benefiting the respondents' property. The highest court rejected the appeal because the lower court, acting as the sovereign trier of fact, had definitively established the presence of the prejudice caused by the appellant's interference with the agreed-upon right of passage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Obstruction of Right-of-Way Servitude Appeal: The highest court rejected the appeal because the lower court, acting as the sovereign trier of fact, had definitively established the presence of the prejudice caused by the appellant's interference with the agreed-upon right of passage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order deciding on the merits of the appeal (rejection).
This provision is cited in the dispositive regarding the imposition of a civil fine.
This provision is cited in the dispositive regarding the award of damages to the opposing party.
This provision is cited in the dispositive regarding the allocation of legal costs.
This provision is cited in the dispositive regarding the allocation of enforcement costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henrick Y..., demeurant à Orleix (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Louis X..., venant aux lieu et place de Mme Marie-Louise Guinle, veuve Jean-Emile Barrère, décédée le 5 octobre 1984, demeurant à Orleix (Hautes-Pyrénées),
2°/ de M. Paul X..., demeurant à Orleix (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu l'existence du préjudice résultant des obstacles mis par M. Y... à l'exercice de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie la parcelle des consorts X..., le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de trois mille francs, envers les consorts X..., aux dépens envers le comptable direct du Trésor et aux frais d'exécution du présent arrêt ;