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89-44100 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Lack of Detailed Written Statement

Numéro de cause 89-44100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee challenged their dismissal by appealing a decision that upheld the termination as based on a real and serious cause, specifically citing the employer's failure to provide a detailed written statement of reasons upon request and disputing the grounds for dismissal, which included negligence leading to the theft of a vehicle and an unfavorable vehicle trade-in; the appellate court affirmed the dismissal, finding established evidence of the employee's failure to supervise vehicles and the improper vehicle transaction, and further determined that the employee had gained knowledge of the grievances prior to the termination, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-2 du Code du travail; Employee Dismissal Upheld Despite Lack of Detailed Written Statement: An employee challenged their dismissal by appealing a decision that upheld the termination as based on a real and serious cause, specifically citing the employer's failure to provide a detailed written statement of reasons upon request and disputing the grounds for dismissal, which included negligence leading to the theft of a vehicle and an unfavorable vehicle trade-in; the appellate court affirmed the dismissal, finding established evidence of the employee's failure to supervise vehicles and the improper vehicle transaction, and further determined that the employee had gained knowledge of the grievances prior to the termination, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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licenciement pour vol motivation écrite défaut de preuve résiliation injustifiée du bail décision motivée contrat de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal relied on this article to decide that the dismissal proceeded from a real and serious cause.

article L. 122-14-2 du Code du travail

This article was cited in the grounds of appeal regarding the employer's failure to state the reasons for dismissal, but the rejection of the appeal was based on the findings of the lower court, not a direct application of this article in the final order against the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme France Motors, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), zone industrielle du Haut Galy, RN 370,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme France Motors, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 1989), que M. X... engagé le 2 juin 1982 en qualité de vendeur par la société France Motors, a été licencié par lettre du 28 décembre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors d'une part que la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures du salarié qui soutenait que le vol d'un véhicule qui avait eu lieu à l'agence du Prado ne pouvait le concerner puisqu'il travaillait à cette même époque à l'agence de la rue Wulfram Puget, alors d'autre part que la responsabilité dans le vol d'un véhicule constitue une faute grave dont la charge pèse sur l'employeur qui n'a nullement démontré que la responsabilité du salarié pouvait être engagée, alors encore que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens présentés par le salarié qui soutenait, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, être placé sous le contrôle d'un agent d'un niveau de qualification supérieure auquel il faisait chaque jour un rapport concernant les ventes qu'il avait traitées et qu'aucun reproche ne lui avait été fait, alors enfin que la charge de la preuve de la faute grave incombe dans tous les cas à l'employeur et que celui-ci n'a nullement démontré en quoi la reprise d'un véhicule d'occasion à un prix supérieur à l'argus était préjudiciable aux intérêts de la société et n'a nullement démontré la réalité, ni la gravité du préjudice subi par elle ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel

a relevé qu'il était établi à l'encontre du salarié d'une part un défaut de surveillance des véhicules d'occasion exposés dont l'un a été volé, d'autre part la reprise d'un véhicule d'occasion à un prix supérieur à la côte "argus" ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur qui n'a pas répondu à la demande d'énonciation de motifs du licenciement

présentée par le salarié, peut toutefois etablir que celui-ci en a eu connaissance par une autre voie alors d'une part que dès lors que l'employeur n'a pas répondu à la demande d'énonciation écrite des motifs du licenciement et que par ailleurs la lettre de licenciement ne contient l'énoncé d'aucun motif et que rien ne permet d'affirmer que l'employeur aurait fourni au salarié les motifs de son licenciement, celui-ci doit être nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alors d'autre part que l'employeur n'a pas pu faire la preuve que le grief qu'il invoquait et qui constituait à ses yeux une faute grave, avait été expressément formulé par lui au cours de l'entretien préalable, ce que par ailleurs le salarié a toujours contesté, que la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait eu connaissance, avant le licenciement, des griefs qui lui étaient reprochés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;