Employer Appeal of Dismissal Scope in Confidentiality Breach Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that an employee's dismissal was without real and serious cause, arguing the appellate court erred by limiting the grounds for dismissal to those stated in the termination letter ("loss of confidence due to serious breach of confidentiality") and by failing to consider prior grievances that contributed to the loss of confidence. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the termination letter fixed the scope of the dispute as disciplinary, and the appellate court was justified in finding no real and serious cause after determining that the specific incident cited—involving a regional manager attending a meeting—did not constitute a breach of confidentiality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail; Employer Appeal of Dismissal Scope in Confidentiality Breach Case: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the termination letter fixed the scope of the dispute as disciplinary, and the appellate court was justified in finding no real and serious cause after determining that the specific incident cited—involving a regional manager attending a meeting—did not constitute a breach of confidentiality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article in its reasoning that led to the decision that the dismissal lacked a real and serious cause, which is the basis for rejecting the appeal.
The court cited this article when affirming that it had the power to decide that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs and fees in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Testut Aequitas, société anonyme, dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ..., zone industrielle des Richardets et actuellement à Béthune (Pas-de-Calais), ..., BP 11,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Paris (17e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller
rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de la société Testut Aequitas, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1989) que M. X..., engagé le 2 septembre 1985 par la société Testut Aequitas en qualité de chargé de mission, promu directeur commercial le 28 octobre 1985 puis responsable du marketing le 20 février 1986, a été licencié le 7 octobre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, à défaut de demande écrite par le salarié des causes de licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que ceux qui sont contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération les griefs antérieurs, qui avaient pourtant contribué à la perte de confiance invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ni le fait qu'il n'ait pas existé d'ordre expressément contraire auquel il ait été contrevenu, ni celui que l'employé ait été laissé dans l'entreprise pendant son préavis, circonstances de nature à exclure la faute grave mais non la perte de confiance, ne sont exclusifs de l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement faisait état comme seul motif d'une "perte de confiance pour manquement grave à l'obligation de confidentialité", ce dont il résultait que le licenciement était disciplinaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que ladite lettre fixait les termes du litige ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la décision de faire participer un cadre régional de l'entreprise à une réunion pour un projet en cours d'étude, n'avait porté aucune atteinte à l'obligation de confidentialité ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail,
décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Testut Aequitas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.