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89-17245 Généré par l'IA

Riom Court of Appeal Decision Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 89-17245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision rendered by the Court of Appeal of Riom, but the Court of Cassation found the sole ground for appeal inadmissible because the alleged error—ruling on matters not requested—was procedural and should have been addressed through the remedies provided by Articles 463 and 464 of the New Code of Civil Procedure, rather than forming a basis for cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Riom Court of Appeal Decision Upheld on Procedural Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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motifs de cassation code de procédure civile recours contre décision de renvoi procédure préjudicielle contrôle juridictionnel demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Attendu que le fait de se prononcer sur des choses qui n'auraient pas été demandées ne donnant pas ouverture à cassation mais à la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable

This statement, although introduced by 'Attendu que', serves as the direct legal basis for declaring the appeal inadmissible (irreducible) and leads to the final decision.

REJETTE le pourvoi

This is the core operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens envers la MAAF, et envers le comptable direct du Trésor public, pour ceux exposés par M. X..., et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Chazelles, Aigueperse (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit :

1°) de M. Robert X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°) de la compagnie d'assurances MAAF, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le fait de se prononcer sur des choses qui n'auraient pas été demandées ne donnant pas ouverture à cassation mais à la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y... aux dépens envers la MAAF, et envers le comptable direct du Trésor public, pour ceux exposés par M. X..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.