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90-10921 Généré par l'IA

Port Sink Collapse Liability Appeal

Numéro de cause 90-10921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who was injured when a sink collapsed on him while he was using the restroom facilities at a port sued the port company, asserting liability under article 1386 of the Civil Code (now article 1242), despite the lower court noting the sink was shaky and collapsed suddenly at the end of his use, because the precise cause of the collapse remained unknown. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's determination that the appellant failed to prove the sink's collapse resulted from a construction defect or lack of maintenance was legally justified, as the finding that the exact circumstances were unknown was not contradictory to the established facts concerning the sink's instability.

Regeste Legislator

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article 1386 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Port Sink Collapse Liability Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's determination that the appellant failed to prove the sink's collapse resulted from a construction defect or lack of maintenance was legally justified, as the finding that the exact circumstances were unknown was not contradictory to the established facts concerning the sink's instability.

Mots-clés

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vice de construction responsabilité de droit privé défaut d'entretien accidents de travail assurance contre les dégâts des eaux servitude de conduite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (the substantive outcome).

Condamne M. X..., envers la société anonyme Port de Pornichet La Baule et la société anonyme La Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Beaumont-lès-Valence (Drôme), place de l'Eglise,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Port de Pornichet La Baule, dont le siège social est à Pornichet (Loire-Atlantique), bureau du port,

2°/ de la société anonyme La Préservatrice foncière, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est à Valence (Drôme), avenue du président Herriot,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Port de Pornichet La Baule et de la société anonyme La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurances maladie de la Drôme (la caisse) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 3 octobre 1989), que M. X... faisait sa toilette dans les sanitaires du port de Pornichet quand le lavabo est tombé et l'a blessé dans sa chute ; que M. X... a assigné la société du Port de Pornichet La Baule, propriétaire du lavabo, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1386 du Code civil ; que la caisse est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, d'une part, la cour d'appel qui avait constaté que le lavabo était branlant et qu'il s'était brusquement effondré à la fin de la toilette de M. X..., se serait contredite en énonçant que les circonstances de l'accident étaient inconnues, alors que, d'autre part, en retenant que la preuve d'un usage normal du lavabo n'était pas rapportée et que le système d'attache du lavabo était en bon état, bien qu'elle eût constaté son instabilité, d'où résultait nécessairement la preuve d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1386 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que l'accident s'était produit juste à la fin de la toilette de M. X... après qu'il avait signalé à un autre usager que son lavabo bougeait, retient que les circonstances exactes et les causes précises de l'effondrement de celui-ci demeuraient inconnues ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. X... ne rapportait pas la preuve que la cause de la ruine du lavabo provînt soit d'un vice de la construction, soit d'un défaut d'entretien, la cour d'appel a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société anonyme Port de Pornichet La Baule et la société anonyme La Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.