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90-10737 Généré par l'IA

Insurance Indemnity Dispute: Procedural Misstep on Lapse of Instance

Numéro de cause 90-10737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over insurance indemnity following a fire, where the insured party initiated proceedings, the insurer later raised preliminary exceptions of the two-year prescription period under the Insurance Code and the forfeiture of guarantee. The trial court rejected these, ordered an expert appraisal of the damages, and the insurer appealed. The Court of Appeal subsequently accepted the insurer's argument for the lapse of the instance (péremption d'instance) based on lack of diligence between the initial writ and the filing of the insurer's first substantive conclusions, but the reviewing court found that the appellate court erred by upholding the lapse of instance because, although the insurer did raise the plea in subsequent pleadings in the first instance, the applicable procedural rule mandates that the objection for lapse of instance must be raised before any other means, which was not strictly followed according to the appellate court's own findings regarding the sequence of arguments. Therefore, the Court of Cassation quashed the appellate decision for violating the procedural rule concerning the required order of raising objections.

Regeste Legislator

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article 388 du nouveau Code de procédure civile, article L. 114-1 du Code des assurances; Insurance Indemnity Dispute: Procedural Misstep on Lapse of Instance: The trial court rejected these, ordered an expert appraisal of the damages, and the insurer appealed. The Court of Appeal subsequently accepted the insurer's argument for the lapse of the instance (péremption d'instance) based on lack of diligence between the initial writ and the filing of the insurer's first substantive conclusions, but the reviewing court found that the appellate court erred by upholding the lapse of instance because, although the insurer did raise the plea in subsequent pleadings in the first instance, the applicable procedural rule mandates that the objection for lapse of instance must be raised before any other means, which was not strictly followed according to the appellate court's own findings regarding the sequence of arguments. Therefore, the Court of Cassation quashed the appellate decision for violating the procedural rule concerning the required order of raising objections.

Mots-clés

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assureur garantie de procédure exceptions de procédure compensation de créances calcul de l'indemnité délai de péremption

Dispositions légales citées

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article 388 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it granted the objection of peremption (dismissal for failure to prosecute) despite the objection not being raised before any other means, violating this article.
article L. 114-1 du Code des assurances
Although the Court did not rule on this article (it only addressed the peremption issue), it was a substantive defense raised by the defendant that formed part of the factual and procedural context leading to the appeal, but it was explicitly excluded from the ruling as the decision focused on the procedural error.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 388 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it granted the objection of peremption (dismissal for failure to prosecute) despite the objection not being raised before any other means, violating this article.

article L. 114-1 du Code des assurances

Although the Court did not rule on this article (it only addressed the peremption issue), it was a substantive defense raised by the defendant that formed part of the factual and procedural context leading to the appeal, but it was explicitly excluded from the ruling as the decision focused on the procedural error.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la Société ariègeoise de bonneterie (SAB), domicilié 1, place Gabarrou, à Lavelanet (Ariège),

2°/ la société SAB dont le siège est à Laroque d'Olmes (Ariège),

3°/ M. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la SAB, domicilié 1, place Gabarrou à Lavelanet (Ariège),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société ariègeoise de bonneterie et de MM. X... et Y..., de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt, infirmatif attaqué (Toulouse, 27 novembre 1989, n° 1422), que la Société ariègeoise de bonneterie (la SAB), actuellement en règlement judiciaire, a assigné le 20 janvier 1984 la compagnie "Assurances générales de France (les AGF), en paiement d'indemnités à la suite d'un incendie survenu au siège de son exploitation ; que les AGF ont déposé, le 8 octobre 1986, devant le juge de la mise en état, des premières conclusions, soulevant à titre principal la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, et, à titre subsidiaire, la déchéance de la garantie ; qu'un jugement a rejeté ces moyens, déclaré acquise à la SAB la garantie des AGF et a ordonné une expertise sur le préjudice ; que les AGF ont interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le moyen de péremption de l'instance proposée par les AGF et tiré de ce qu'aucune diligence n'avait été accomplie entre l'assignation du 20 janvier 1984 et le dépôt des conclusions du 8 octobre 1986, alors que, d'une part, les AGF n'auraient pas soulevé le moyen de péremption de l'instance devant le tribunal, mais seulement devant la cour d'appel dans des conclusions déposées le 10 octobre 1989 où le moyen tiré de la péremption n'a, du reste, été présenté qu'à titre subsidiaire, après

celui tiré de la prescription biennale, et qu'en déclarant que les AGF avaient soulevé l'exception de péremption dans des conclusions additionnelles devant le tribunal, la cour d'appel aurait dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de

procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions qu'en première instance les AGF ont déposé le 8 décembre 1987, des conclusions additionnelles par lesquelles elles ont soulevé la péremption d'instance ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu que l'arrêt a fait droit à l'exception de péremption, tout en relevant que celle-ci avait été soulevée par les conclusions additionnelles du 8 décembre 1987 ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les AGF, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt onze.