Legislator Jurisprudence & Législation
89-20040 Généré par l'IA

Commercial Lease Termination and Repossession Justification

Numéro de cause 89-20040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant, who succeeded a prior lessee in a commercial lease originally established in 1942 and last renewed in 1976, appealed a decision concerning the termination of the lease. The court rejected the appeal, first finding that the relevant statute concerning tenant protections did not apply as the tenant entered the premises after the law's publication, and second, affirming the lower court's sovereign finding that the beneficiary of the property repossession, an elder, student daughter, genuinely lacked adequate housing conforming to her needs both at the time of the notice and subsequently, justifying the repossession.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948; Commercial Lease Termination and Repossession Justification: The court rejected the appeal, first finding that the relevant statute concerning tenant protections did not apply as the tenant entered the premises after the law's publication, and second, affirming the lower court's sovereign finding that the beneficiary of the property repossession, an elder, student daughter, genuinely lacked adequate housing conforming to her needs both at the time of the notice and subsequently, justifying the repossession.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de bail commercial colocataire droit du logement résiliation immédiate affermage par parcelles arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the first ground of appeal, which implicitly justified the overall rejection of the appeal based on its inapplicability.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the first ground of appeal, which implicitly justified the overall rejection of the appeal based on its inapplicability.

Condamne M. de X... du Pont, envers Mme Grenier Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes costs and fees on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri de X... du Pont, demeurant à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de Mme Denise A... Z..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de X... du Pont, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Grenier Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant relevé que le bail consenti en 1942 à un tiers, M. Y..., avait été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu le 6 juillet 1976 au profit de M. de X... du Pont, associé et en définitive successeur de M. Y..., et l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948 n'étant pas applicable aux locataires entrés dans les lieux postérieurement à la publication de cette loi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, que la bénéficiaire de la reprise, aînée de trois enfants et étudiante, ne disposait d'un logement conforme à ses besoins, ni à la date du congé, à laquelle elle ne bénéficiait pas d'une chambre individuelle au domicile de ses parents chez lesquels elle vivait alors, ni postérieurement à cette date, dans des locaux dans lesquels elle était provisoirement hébergée par sa grand-mère ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. de X... du Pont, envers Mme Grenier Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.