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89-19978 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Order Authentic Reiteration of Preliminary Property Agreements

Numéro de cause 89-19978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a decision that refused to order the authentic reiteration of prior agreements between a private individual and a property investment company, with the appellant arguing the agreements constituted a unilateral promise to sell. The highest court upheld the lower court's ruling because the court of appeal had determined, based on unchallenged reasoning, that the preliminary agreements between the parties did not amount to a unilateral promise to sell, thereby legally justifying its refusal to mandate the execution of a formal deed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Refusal to Order Authentic Reiteration of Preliminary Property Agreements: The highest court upheld the lower court's ruling because the court of appeal had determined, based on unchallenged reasoning, that the preliminary agreements between the parties did not amount to a unilateral promise to sell, thereby legally justifying its refusal to mandate the execution of a formal deed.

Mots-clés

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décision préjudicielle propriété privée accord d'entreprise contentieux contractuel qualité pour recourir gage immobilier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Z..., envers la société civile immobilière du Château, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sava Z..., domicilié à Issy les Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société civile particulière, dite société civile immobilière du Château, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon,

Mme A..., Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société civile immobilière du Château, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que les accords préalables des parties ne constituaient pas une promesse unilatérale de vente, la cour d'appel a légalement justifié son refus d'ordonner la réitération de ces accords par acte authentique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers la société civile immobilière du Château, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.