Appeal Inadmissibility Provisional Parental Authority Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to appeal a lower court's decision regarding provisional measures concerning parental authority in a marital dispute, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because an appeal in the Supreme Court is generally only permitted against final judgments on the merits, and the challenged decision, which only addressed interim family law measures without resolving the core issue, did not fall under the specific statutory exceptions allowing an immediate appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Provisional Parental Authority Measures: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited to establish the ground for declaring the appeal inadmissible because it challenged a provisional measure independently of the final judgment on the merits.
This is the operative decision regarding the admissibility of the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de Mme Michèle X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre contre Mme X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à l'autorité parentale sur les enfants communs des époux X... ;
Que dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment de la décision sur le fond, à défaut de disposition spéciale de la loi, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
! Condamne M. X..., envers Mme Michèle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.