Creditor Garnishment Upheld Despite Void Prior Seizure and Allegations of Bad Faith Discounting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged two lower court rulings that upheld a garnishment seizure initiated by a creditor based on a discounted bill of exchange, arguing the "reiteration" of a prior void seizure was invalid and that the creditor acted in bad faith by discounting the bill knowing the drawer was insolvent. The court dismissed the appeal, reasoning that the second seizure-garnishment, being procedurally correct in its own right with all required mentions, was not invalidated by its reference to a prior null act, and further, the lower court properly found insufficient proof of the creditor's bad faith regarding the timing of the bill's discount relative to the drawer's subsequent declaration of insolvency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 565 du Code de procédure civile, article 121 du Code de commerce, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Garnishment Upheld Despite Void Prior Seizure and Allegations of Bad Faith Discounting: The court dismissed the appeal, reasoning that the second seizure-garnishment, being procedurally correct in its own right with all required mentions, was not invalidated by its reference to a prior null act, and further, the lower court properly found insufficient proof of the creditor's bad faith regarding the timing of the bill's discount relative to the drawer's subsequent declaration of insolvency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court affirmed the lower court's decision, finding that the ground for the appeal based on the alleged violation of this article was unfounded.
The Court implicitly rejected the argument based on the alleged violation of this article by finding that the lower court sufficiently addressed the conclusions.
The Court confirmed the lower court's finding regarding the lack of proof of bad faith under this article, although this ground was not the main basis for the final dismissal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Folie Jonquière, dont le siège social est sis au Vésinet (Yvelines), ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 16 juin 1989 et le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ du Crédit commercial de France, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
2°/ de la société Trans world investisment TWI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le consleiller X..., les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Folie Jonquière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 16 juin 1989, 3 novembre 1989), que le Crédit commercial de France (CCF), se prévalant d'une lettre de change tirée par la société Compagnie parisienne de construction (CPC), depuis en liquidation des biens, sur la société La Folie Jonquière (la société La Folie), et escomptée par lui, a pratiqué, à l'encontre de celle-ci, une saisie-arrêt par procès-verbal du 22 avril 1986 qui n'a pas été suivi d'une assignation en validité ; que le 12 mai 1986 le CCF a "réitéré" le procès-verbal de saisie-arrêt du 22 avril 1986 et a assigné en validité, le 16 mai 1986, la société La Folie ; qu'à la demande de celle-ci un jugement a prononcé la nullité de la saisie-arrêt ; que, sur appel du CCF, la cour d'appel, par le premier arrêt, a déclaré régulière en la forme la saisie-arrêt du 12 mai 1986 et, par le second arrêt, a déclaré bonne et valable cette saisie-arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt infirmatif d'avoir rejeté la demande de la société La Folie, alors qu'en déclarant
valide un exploit par lequel le saisissant déclarait "réitérer" un procès-verbal de saisie antérieure, nulle à défaut d'assignation en validité, la cour d'appel aurait violé l'article 565 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le procès-verbal de saisie-arrêt du 12 mai 1986, contenait toutes les mentions exigées par les textes et répondait aux prescriptions légales, la cour d'appel énonce, à bon droit, que la référence faite au précédent procès-verbal de saisie-arrêt n'était pas de nature à entacher la validité de cet acte qui se suffisait à lui-même, et de l'empêcher de produire ses effets, dès lors qu'il a été suivi, dans le délai prévu, d'une assignation en validité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au second arrêt d'avoir dit que la société La Folie ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi du CCF au sens de l'article 121 du Code de commerce, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société La Folie avait rappelé que la date de création du titre coïncidait avec celle de la déclaration de cessation de paiement (27 décembre 1985) de la CPC, tireur, le jugement de liquidation de biens étant intervenu quatre jours après, qu'elle faisait valoir que la banque, CCF, ne pouvait ignorer, à la date de l'escompte du titre, que la situation de son client était irrémédiablement compromise puisqu'elle avait fait procéder avant l'escompte à une vérification sur la solvabilité de son client et qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions de nature à démontrer que la banque avait agi sciemment au détriment du débiteur, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant qu'à la date de remise de l'effet litigieux, la société La Folie (en réalité CPC) était toujours "in bonis" puisqu'aucun jugement n'avait été rendu à son encontre, que plusieurs effets tirés sur cette société et escomptés par le CCF ont été réglés à la même période sans incident et que, notamment, un effet a été payé postérieurement au jugement de liquidation des biens, ainsi qu'il résulte des pièces du débat, la cour d'appel, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;