Legislator Jurisprudence & Législation
90-10295 Généré par l'IA

Divorce Appeal on Grounds of Fault and Evidentiary Assessment

Numéro de cause 90-10295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged a decision by the Court of Appeal that granted a divorce on the grounds of shared fault, despite the appellant arguing for divorce solely based on the husband's fault and contesting the finding regarding her lack of a counterclaim and the court's insufficient response to evidence presented. The highest court dismissed the appeal, reasoning that addressing the appellant's successful argument justifying the husband's fault rendered a critique of a superfluous ground irrelevant, and that the finding of the wife's indifferent behavior, for which she failed to provide contrary proof, was a sovereign appreciation of facts by the appellate court, as was the rejection of the claim for compensatory allowance based on a proper assessment of the husband's income.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 245 al. 3 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 67 al. 1 LTF; Divorce Appeal on Grounds of Fault and Evidentiary Assessment: The highest court dismissed the appeal, reasoning that addressing the appellant's successful argument justifying the husband's fault rendered a critique of a superfluous ground irrelevant, and that the finding of the wife's indifferent behavior, for which she failed to provide contrary proof, was a sovereign appreciation of facts by the appellate court, as was the rejection of the claim for compensatory allowance based on a proper assessment of the husband's income.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce fixation du revenu motifs de preuve allocation compensatoire appréciation des preuves demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 245 al. 3 du Code civil
This provision was the substantive basis cited by the lower court for pronouncing the divorce, which was upheld by the rejection of the appeal.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was invoked by the appellant concerning the alleged lack of reasoning by the Court of Appeal.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision concerns the composition of the Chamber that heard the case.
Art. 67 al. 1 LTF
This is the equivalent of the French provision regarding costs, applied when condemning the appellant to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 245 al. 3 du Code civil

This provision was the substantive basis cited by the lower court for pronouncing the divorce, which was upheld by the rejection of the appeal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was invoked by the appellant concerning the alleged lack of reasoning by the Court of Appeal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the Chamber that heard the case.

Art. 67 al. 1 LTF

This is the equivalent of the French provision regarding costs, applied when condemning the appellant to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphania X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (17è chambre, section B), au profit de M. Roger Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245 alinéa 3 du Code civil, alors que, d'une part, en affirmant, bien que Mme X... eût demandé, à titre subsidiaire, que le divorce fût prononcé aux torts du mari, que l'épouse n'avait formulé aucune demande reconventionnelle, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la preuve contraire des faits allégués par le mari n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions appuyées de preuves dont elle était saisie, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu l'un des griefs invoqués par Mme X... et estimé qu'il justifiait le prononcé du divorce aux torts du mari, la critique du moyen qui s'attaque à un motif surabondant, est dépourvue d'intérêt ;

Et attendu qu'en retenant que M. Y... établissait que sa femme avait à son égard un comportement indifférent et que celle-ci n'établissait pas la preuve contraire de ces faits, la cour d'appel, répondant aux conclusions de Mme X... en les rejetant, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse alors qu'en affirmant que M. Y... avait, au vu de ses bulletins de paie, perçu en 1988 un certain salaire, bien que ces documents aient révélé un salaire supérieur, la cour d'appel aurait dénaturé ces bulletins de paie ;

Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel a souverainement apprécié les revenus moyens du mari, au vu des bulletins de paie versés aux débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.