Tenant Refuses Sale, Supreme Court Upholds Eviction and Notice Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant who accepted a landlord's offer to sell the leased property but subsequently refused to sign the final deed appealed a decision that validated the notice to vacate and ordered her expulsion. The tenant argued that the notice's validity was not subject to the statutory deadlines for acceptance and completion of the sale, and that the appellate court erred in dismissing expert evidence of a fraudulent excessive price by claiming lack of adversarial proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, acting as the sovereign judge of fact, was legally justified in confirming the validity of the notice based solely on its finding that the tenant knew the property's condition and failed to establish deceit regarding the price, without violating the adversarial principle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Tenant Refuses Sale, Supreme Court Upholds Eviction and Notice Validity: The tenant argued that the notice's validity was not subject to the statutory deadlines for acceptance and completion of the sale, and that the appellate court erred in dismissing expert evidence of a fraudulent excessive price by claiming lack of adversarial proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, acting as the sovereign judge of fact, was legally justified in confirming the validity of the notice based solely on its finding that the tenant knew the property's condition and failed to establish deceit regarding the price, without violating the adversarial principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1°) de M. Rémy Y...,
2°) de Mme Hortensia Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 1989), que les époux Y... ayant fait délivrer le 30 mars 1987 congé avec offre de vente à Mme X..., cette locataire, après avoir accepté l'offre le 26 mai 1987, s'est ensuite refusée à signer l'acte authentique de vente ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, 1) que l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 n'impose de délai au locataire que pour accepter l'offre et réaliser la vente ; que, dès lors, le droit pour le locataire de contester la validité du congé délivré avec offre de vente n'est soumis à aucun délai particulier et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que le locataire a connu le vice ou la fraude entachant ledit congé avant ou après l'expiration des délais prévus par l'article 11 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; 2°) qu'en écartant le rapport de l'expert faisant apparaître la fraude tenant au caractère excessif du prix demandé, pour le motif qu'il n'était pas émis contradictoirement, cependant que le respect de la contradiction est assuré dès lors que les
parties ont été mises à même de débattre contradictoirement des documents produits, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3) que dans leurs conclusions d'appel, les bailleurs n'ont nullement contesté le prix retenu par l'expert et ne s'étaient notamment pas prévalus de ce que ce prix n'aurait pas tenu compte d'un jardin de 280 mètres carrés ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, pour écarter le prix fixé par l'expert, s'est fondé sur ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que relevant souverainement que Mme X... connaissait l'état de l'immeuble, l'arrêt, qui retient que l'avis technique produit par elle ne s'appuie pas sur des éléments de comparaison utiles et qu'elle n'établit pas la tromperie des bailleurs, est, par ces seuls motifs, et sans que soit violé le principe de la contradiction, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.