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89-21557 Généré par l'IA

Spouse v. Spouse (Marital Duties Violation and Divorce)

Numéro de cause 89-21557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The wife appealed a decision that granted the divorce of the spouses on the basis of shared fault, where the appellate court found that the wife's actions—secretly using a personal studio, forging the husband's signature on a loan endangering his assets and honor, and publicly insulting him—constituted serious and repeated violations of marital duties that made continuing the marital life intolerable. The Supreme Court rejected the wife's appeal, holding that the appellate court, acting within its sovereign power, sufficiently reasoned its decision by determining that the wife's proven faults were not excused by any behavior on the part of the husband.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spouse v. Spouse (Marital Duties Violation and Divorce): The Supreme Court rejected the wife's appeal, holding that the appellate court, acting within its sovereign power, sufficiently reasoned its decision by determining that the wife's proven faults were not excused by any behavior on the part of the husband.

Mots-clés

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conjoint action en divorce devoir d'assistance annulation du mariage décision motivée déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core operative order rejecting the main appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core operative order rejecting the main appeal.

Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the payment of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Jacques Y...,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ;

Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le fait pour la femme de disposer, à l'insu de son mari, d'un studio personnel qu'elle pouvait utiliser à son gré, d'avoir imité sa signature pour contracter un emprunt, ce qui mettait en danger le patrimoine de celui-ci et portait atteinte à son honneur et, enfin, de l'avoir injurié en public, constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; que, par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a répondu aux conclusions, et, en accueillant la demande du mari, a nécessairement estimé que les faits reprochés à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.