Withdrawal of Cassation Appeal Following Official Report Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals appealed a decision rendered by the Bordeaux Court of Appeal in favor of a restaurateur and his insurer, along with social security bodies, but subsequently, the appellants formally withdrew their appeal. The Court of Cassation acknowledged the withdrawal but noted that it occurred after the official report had been filed, thereby ruling to accept the withdrawal while ordering the withdrawing parties to bear the costs of the cassation proceedings incurred by the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, DONNE ACTE aux consorts X... de leur DESISTEMENT; Withdrawal of Cassation Appeal Following Official Report Filing: The Court of Cassation acknowledged the withdrawal but noted that it occurred after the official report had been filed, thereby ruling to accept the withdrawal while ordering the withdrawing parties to bear the costs of the cassation proceedings incurred by the opposing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the court's consideration regarding the declaration of abandonment (désistement).
This is the main operative order confirming the legal consequence of the abandonment of the appeal.
This disposes of the costs associated with the procedure following the abandonment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Joëlle X...,
2°/ M. Robert X...,
3°/ Mme Jeanne Y..., épouse A... X...,
4°/ Mlle Solange X...,
5°/ M. Hervé X...,
6°/ Mlle Annie X...,
7°/ Mlle Martine X...,
demeurant ensemble "Les Mesniers", commune de Saint-Yrieux-sur-Charente (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Dominique Z..., hôtelier-restaurateur, demeurant à Mortemart par Mézières sur Issoure (Haute-Vienne),
2°/ de la compagnie d'assurances MACIF (Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Charente, dont le siège est à Angoulême (Charente), rue du docteur Charles Duroselle,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est à Angoulême (Charente, boulevard de Bury,
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvus le 13 décembre 1989 en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux à leur préjudice et au profit de M. Z..., de la MACIF, de la MSA de la Charente et de la CPAM de la Charente ;
Qu'à la date du 4 décembre 1990 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 15 octobre 1990 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts X... de leur DESISTEMENT ;
! Condamne les consorts X..., envers M. Z... et la MACIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
six mars mil neuf cent quatre vingt onze.