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88-40343 Généré par l'IA

Employer v. Employee: Notice Indemnity for Prolonged Illness-Related Absence

Numéro de cause 88-40343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer terminated an employee, who had been absent due to illness since July 1981, on June 27, 1983, after notifying her on May 19, 1983, of the necessity to effectively replace her, which the lower court ruled required the employer to pay the conventionally stipulated notice indemnity. The Court of Cassation quashed this decision regarding the notice indemnity, reasoning that the collective bargaining agreement provision allowing for termination with notice indemnity only applied when the absence due to illness or accident leading to effective replacement occurred within the first six months, and the lower court had therefore incorrectly applied the provision to an absence exceeding this period.

Regeste Legislator

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Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Employer v. Employee: Notice Indemnity for Prolonged Illness-Related Absence: The Court of Cassation quashed this decision regarding the notice indemnity, reasoning that the collective bargaining agreement provision allowing for termination with notice indemnity only applied when the absence due to illness or accident leading to effective replacement occurred within the first six months, and the lower court had therefore incorrectly applied the provision to an absence exceeding this period.

Mots-clés

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résiliation immédiate absence prolongée négociation collective congé de maladie perte d'emploi suppression de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
This provision dictates how the costs of the proceedings are allocated in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 118 de la convention collective des fabriques d'articles de papeterie (dispositions particulières aux ouvriers) du 20 juin 1975

The court's decision to partially quash the lower court's ruling was based on the misapplication of this collective bargaining agreement article regarding the payment of severance indemnity.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

This provision dictates how the costs of the proceedings are allocated in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Franpa, dont le siège social est à La Chapelle Saint-Mesnin, zone industrielle des Forges (Loiret), rue des Forges

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), (15ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient

présents :

M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Franpa, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 118 de la convention collective des fabriques d'articles de papeterie (dispositions particulières aux ouvriers) du 20 juin 1975 ; Attendu qu'aux termes des deuxième et troisièmes alinéas de cet article :

"Les absences dûment justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas, pendant six mois, une rupture du contrat de travail". "Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, notamment s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, la notification écrite du remplacement vaudra congédiement. Dans ce cas, les indemnités de préavis prévues à la présente convention collective seront dues" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., au service de la société Franpa du 17 juillet 1961 au 22 octobre 1971 et réembauchée le 7 mars 1973 en qualité de paqueteuse, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 3 juillet 1981 ; que le 19 mai 1983 la société lui a notifié qu'elle était contrainte de procéder à son remplacement effectif, et a procédé à son licenciement le 27 juin suivant ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à son ancienne salariée une indemnité conventionnelle de préavis, l'arrêt a énoncé que le paragraphe 3 de l'article 118 de la convention collective était applicable aux absences quelqu'en soit la durée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de préavis n'était due qu'en cas de rupture dans les six premiers mois de l'absence pour maladie, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.