Legislator Jurisprudence & Législation
88-40078 Généré par l'IA

Employee Secondment and Transfer of Economic Entity Dispute

Numéro de cause 88-40078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, originally hired by one cooperative society, was assigned to work at an hypermarket operated by a partnership that included the original employer; when the original employer faced judicial receivership and was subsequently excluded from the partnership, it ceased paying the employee's salary, leading the employee to seek termination indemnities from the original employer. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that Article L. 122-12, paragraph 2 of the Labor Code, concerning the automatic transfer of employment contracts upon the transfer of an economic entity, was inapplicable because there was no transfer of an economic entity retaining its identity between the two companies at the time of the assignment; consequently, the arrangement was deemed a mere secondment, and the employment contract remained with the original employer.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail, Art. 65 al. 2 de la loi du 27 juin 1967; Employee Secondment and Transfer of Economic Entity Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that Article L. 122-12, paragraph 2 of the Labor Code, concerning the automatic transfer of employment contracts upon the transfer of an economic entity, was inapplicable because there was no transfer of an economic entity retaining its identity between the two companies at the time of the assignment; consequently, the arrangement was deemed a mere secondment, and the employment contract remained with the original employer.

Mots-clés

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contrat de travail société coopérative société d'exploitation société de personnes transfert d'entreprise activité accessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail

The court confirmed the lower court's decision that this article (concerning the automatic transfer of employment contracts upon business transfer) was not applicable.

Art. 65 al. 2 de la loi du 27 juin 1967

This provision was cited in the ruling to reject the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Coop Rhône méditérannée, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Coop Rhône Méditerranée,

3°) M. E..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la sociét Coop Rhône Méditerranée,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :

1°) La société en nom collectif Union des coopérateurs de Provence-Coop Rhône Méditerranée, dont le siège social est le Ravaou, route de Taillades à Cavaillon (Vaucluse),

2°) M. Daniel Z..., demeurant ... (Vaucluse),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mme C..., M. A..., Mme D..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Coop Rhône Méditerranée, de Me B... et de Me E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... qui avait été embauché en 1969 par la société Coop Rhône méditerranée (société Coop Rhône) a été affecté en 1983 comme comptable à l'hypermarché de Cavaillon exploité par la société en nom collectif Union des coopérateurs de Provence Coop qui avait été constituée entre la société Coop Rhône, l'Union des coopérateurs de Provence et la caisse de garantie des coopérateurs de France, propriétaire du fonds de commerce ; qu'à la suite de sa mise en règlement judiciaire la société Coop Rhône s'est retirée de la société en nom collectif et n'a plus versé son salaire à M. Z... qui a, alors, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société Coop Rhône des indemnités de rupture ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 1987) d'avoir fait droit à cette demande, alors selon le pourvoi, que "des énonciations de l'arrêt selon lesquelles la société Coop Rhône avait été, en vertu de l'article 13 des statuts, exclue, le 3 octobre 1985, par suite du dépôt de son bilan, de la société en nom collectif exploitant le fonds de commerce d'hypermarché de

Cavaillon où M. Z... avait continué à travailler d'où ressortait l'existence d'un lien de droit entre les employeurs

successifs, la cour d'appel, qui a encore constaté que ce fonds de commerce avait été cédé le 24 septembre 1985 à une SARL Olivier n'a pas déduit les conséquences légales qui en résultaient à savoir que le contrat de travail s'était trouvé de plein droit transféré à la société en nom collectif, violant ainsi, par refus d'application, le second alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail" ; Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'à l'époque où M. Z..., salarié de la société Coop Rhône a été délégué à la société en nom collectif il n'y avait pas eu entre ces deux sociétés transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; que dès lors la cour d'appel a pu décider que l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'étant pas applicable il s'agissait, en la cause, du simple détachement d'un salarié dont le contrat de travail avait subsisté avec son entreprise d'origine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;