Legislator Jurisprudence & Législation
89-20655 Généré par l'IA

Affirmation of Divorce Based on Mutual Fault and Injurious Conduct

Numéro de cause 89-20655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellate court affirmed the divorce of a couple, granting the divorce on the shared fault of both parties and awarding the wife compensation, based on the finding that the husband had engaged in injurious conduct toward his wife while the wife was justified in having an affair, evidenced by the husband acknowledging paternity of the resulting child, concluding that these reciprocal, serious violations of marital duties made continuing cohabitation intolerable and created a financial disparity to the wife's detriment. The high court rejected the husband's appeal, reasoning that the appellate court correctly found the husband's misconduct was not excused by the wife's behavior, and was not required to specifically investigate the timing of the extramarital child's birth or consider a specific property asset of the wife that was not raised in the husband's prior submissions when assessing the post-divorce disparity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Affirmation of Divorce Based on Mutual Fault and Injurious Conduct: The high court rejected the husband's appeal, reasoning that the appellate court correctly found the husband's misconduct was not excused by the wife's behavior, and was not required to specifically investigate the timing of the extramarital child's birth or consider a specific property asset of the wife that was not raised in the husband's prior submissions when assessing the post-divorce disparity.

Mots-clés

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cause de divorce manquements financiers unité du jugement de divorce validité du mariage bigamie consentement du conjoint

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core ruling dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core ruling dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of court costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André, Gilbert X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme Corinne Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamner le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt infirmatif attaqué retient que M. X... établit que son épouse a entretenu des relations, injurieuses pour lui, avec un tiers, que Mme Y... justifie d'une liaison de son mari, puisque celui-ci a reconnu l'enfant qui en a été le fruit, et que ces faits, imputables à l'un et à l'autre époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et énonce, après avoir analysé les revenus des parties, que la rupture du mariage crée une disparité au détriment de l'épouse ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus contre le mari n'étaient pas excusés par le comportement de l'épouse, et qui n'avait, ni à rechercher particulièrement la date de naissance de l'enfant adultérin ni à prendre en considération, pour apprécier la disparité entraînée par la rupture du mariage, un prétendu bien immobilier, propriété de la femme, qui n'était pas invoqué dans ses conclusions par M. X..., échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.