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89-20621 Généré par l'IA

Owner v. Repairer and Insurer (Fire Damage and Procedural Error)

Numéro de cause 89-20621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The situation involved the total destruction by fire of a vehicle being repaired by one individual, after the owner had left to seek assistance when the car broke down, leading the owner and his spouse on behalf of their minor children to sue the repairer and his insurer for damages. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because the appellate court failed to address the argument raised by the repairer and his insurer in their appeal briefs that liability should be shared due to the owner's acceptance of the risk, thus misinterpreting those conclusions in violation of the procedural requirement to rule on pleaded submissions.

Regeste Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Repairer and Insurer (Fire Damage and Procedural Error): The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because the appellate court failed to address the argument raised by the repairer and his insurer in their appeal briefs that liability should be shared due to the owner's acceptance of the risk, thus misinterpreting those conclusions in violation of the procedural requirement to rule on pleaded submissions.

Mots-clés

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dégâts d'incendie responsabilité de l'institution d'assurance violation des règles de procédure causalité de l'accident versement de dommages-intérêts degré de faute

Dispositions légales citées

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal misconstrued the conclusions of the parties, leading to the quashing of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal misconstrued the conclusions of the parties, leading to the quashing of the judgment.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom

This constitutes the main operative decision (cassation of the lower court's decision).

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

This is the procedural consequence of the cassation, ordering referral to a different court.

Condamne les époux Y..., envers la société Les Mutuelles unies et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société d'assurances à forme mutuelle Les Mutuelles unies, dont le siège social est à Belbeuf à Rouen (Seine maritime),

2°) M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1°) de M. François Y...,

2°) de Mme Brigitte Y..., née Z...,

demeurant ensemble chemin de Buxerolles à Saint-Laure (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Les Mutuelles unies et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que son véhicule étant tombé en panne, M. Y... alla chercher du secours ;

que, pendant son absence, M. X... entreprit de réparer ce véhicule, qui prit feu et fut détruit ;

que M. Y..., tant en son nom qu'en celui de ses trois enfants mineurs, et Mme Y... assignèrent en réparation de leur préjudice M. X... et les Assurances mutuelles unies ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X..., l'arrêt relève que "la prétendue acceptation du risque par M. Y... n'était pas alléguée", alors que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et son assureur soutenaient qu'il y aurait lieu à partage de responsabilités pour acceptation d'un risque ;

En quoi la cour d'appel, dénaturant ces conclusions, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux Y..., envers la société Les Mutuelles unies et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.