Legislator Jurisprudence & Législation
89-20406 Généré par l'IA

Usufructuary Maintenance Duty Dispute

Numéro de cause 89-20406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court decision concerning obligations under a residence agreement, specifically arguing that the resident (the usufructuary) failed in their duty to perform maintenance repairs as stipulated by both the civil code and the convention. The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had adequately addressed the appellant's argument by finding that no evidence whatsoever had been presented to demonstrate that the resident was in breach of their maintenance duties as required by law and the contract.

Regeste Legislator

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article 635 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Usufructuary Maintenance Duty Dispute: The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had adequately addressed the appellant's argument by finding that no evidence whatsoever had been presented to demonstrate that the resident was in breach of their maintenance duties as required by law and the contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation d'obligation d'entretien contestation civile partie au contrat bail à ferme responsabilité du locataire détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 635 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the primary decision disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary decision disposing of the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the assessment of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Adrien Z..., demeurant à Brantome (Dordogne), maison de retraite et actuellement à Montron (Dordogne), maison de retraite-hôpital local,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

Mme Jeanne Y... veuve A... le Gouvec, demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en énonçant, par motifs adoptés, que si l'article 635 du Code civil met à la charge de l'usager de la maison les réparations d'entretien et le paiement des contributions en totalité ou au prorata, il n'est pas démontré par le moindre commencement de preuve en quoi celuici serait en infraction par rapport à ses devoirs résultant tant de la loi que de la convention, la cour d'appel a répondu au moyen invoqué ; que le grief n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.