Legislator Jurisprudence & Législation
88-15148 Généré par l'IA

Pharmacist Social Security Abatement Dispute

Numéro de cause 88-15148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a pharmacist, challenged a social security contribution reassessment by the collection agency that disallowed an abatement taken on the wages of four part-time employees for the year 1981. The appellate court upheld the reassessment, reasoning that since the pharmacist employed only part-time staff, any reference to the hours that would constitute full-time work for calculating the abatement under the relevant decree was forbidden. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court had misapplied the law by concluding that the abatement was inapplicable when no full-time employee existed, as the relevant texts mandated using the legal duration of full-time work as the reference point in such circumstances.

Regeste Legislator

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article 10 du décret du 12 mai 1981, article 9 du décret n° 81-540 du 12 mai 1981, article 5 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981; Pharmacist Social Security Abatement Dispute: The appellate court upheld the reassessment, reasoning that since the pharmacist employed only part-time staff, any reference to the hours that would constitute full-time work for calculating the abatement under the relevant decree was forbidden. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court had misapplied the law by concluding that the abatement was inapplicable when no full-time employee existed, as the relevant texts mandated using the legal duration of full-time work as the reference point in such circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale salariés à temps partiel durée légale du travail litige d'assurances sociales salaire au temps travail social

Dispositions légales citées

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article 10 du décret du 12 mai 1981
The Court of Cassation quashed the lower court's decision due to the incorrect application of this article regarding the calculation of the abatement for part-time employees.
article 9 du décret n° 81-540 du 12 mai 1981
This provision was cited alongside Article 10 in the context of the case regarding the abatement calculation.
article 5 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981
This provision was cited as part of the legal basis for the dispute concerning the abatement calculation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 du décret du 12 mai 1981

The Court of Cassation quashed the lower court's decision due to the incorrect application of this article regarding the calculation of the abatement for part-time employees.

article 9 du décret n° 81-540 du 12 mai 1981

This provision was cited alongside Article 10 in the context of the case regarding the abatement calculation.

article 5 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981

This provision was cited as part of the legal basis for the dispute concerning the abatement calculation.

Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order establishes the liability for costs and execution fees against the defendant URSSAF.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Z..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 159, avenue J. Vidal,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 5 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, 9 et 10 du décret n° 81-540 du 12 mai 1981 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Z..., pharmacien, au titre de l'année 1981, l'abattement qu'il avait pratiqué sur la rémunération de quatre salariés employés à temps partiel ; que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. Z... employant uniquement du personnel à temps partiel, toute référence, pour le calcul de l'abattement par application de l'article 10 du décret du 12 mai 1981, à la durée du travail qui aurait été normalement pratiquée à temps complet dans son officine se trouve interdite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des textes susvisés que l'abattement ne puisse jouer si aucun salarié à temps complet n'est employé dans l'entreprise, la durée de travail à prendre en compte étant dans ce cas la durée légale de travail, la cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze.