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89-18670 Généré par l'IA

Daughter's Revocation of Usufruct Donation Upheld Against Parental Appeal

Numéro de cause 89-18670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal by a mother challenging a lower court decision which upheld her daughter's request to revoke a donation of usufruct, previously converted into an annuity, due to the subsequent birth of the daughter's child, while also declaring void a payment demand from the parents regarding the annuity payments which the daughter had ceased making. The high court rejected the appeal, finding that the argument raised for the first time on appeal regarding the connection between the usufruct and the parents' prior donations was both new and inadmissible, and further, that the lower court reasonably determined, based on a lack of written evidence, that the usufruct granted by the daughter to her mother was not established as consideration for the parents' earlier gifts of property ownership.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Daughter's Revocation of Usufruct Donation Upheld Against Parental Appeal: The high court rejected the appeal, finding that the argument raised for the first time on appeal regarding the connection between the usufruct and the parents' prior donations was both new and inadmissible, and further, that the lower court reasonably determined, based on a lack of written evidence, that the usufruct granted by the daughter to her mother was not established as consideration for the parents' earlier gifts of property ownership.

Mots-clés

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biens de l'enfant usufruit donation révocation de transfert patrimonial conflit parental annuité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order regarding the substance of the appeal (dismissing it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order regarding the substance of the appeal (dismissing it).

Condamne Mme Georgette Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., épouse Z..., demeurant à Juziers (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), résidence de l'Orangerie, avenue de la Jonchère,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de M. Jacques Z..., demeurant à Juziers (Yvelines), ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Georgette Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1989), que par actes authentiques des 31 janvier 1970 et 26 mai 1973, les époux Z... ont donné à leur fille, Mme X..., deux immeubles ; que celle-ci, par acte du 12 mai 1979, a consenti à sa mère l'usufruit sur ces biens et converti ce droit en une rente viagère qu'elle a cessé de verser en 1984 ; qu'elle a demandé la révocation de cette dernière donation pour survenance d'un enfant ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande et a déclaré nul le commandement de payer que les époux Z... lui avaient fait délivrer le 19 juin 1984 ;

Attendu, d'abord, que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... n'avaient nullement soutenu que l'abandon du droit de retour de M. Z... dans l'acte de 1979 constituait la contrepartie de l'usufruit consenti par sa fille à Mme Z... ; qu'ils soutenaient au contraire que cette constitution d'usufruit était la contrepartie des donations qu'ils lui avaient consenties en 1970 et 1973 ; que le moyen, en sa première branche, est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant souverainement qu'aucun écrit, ni commencement de preuve par écrit, n'établissent que la donation en usufruit, consentie par la fille à sa mère, trouvait sa cause dans les donations qui lui avaient été faites

antérieurement en toute propriété par ses parents, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen ;

Attendu, enfin, que cette décision rendait inopérantes les

conclusions selon lesquelles les parties avaient, en 1970 et 1973, convenu de différer l'exécution de la prétendue contrepartie qui aurait constitué l'usufruit consenti à Mme Z... ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Georgette Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.