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88-18588 Généré par l'IA

Divorce Accounting: Indemnity for Construction and Valuation of Oyster Stock

Numéro de cause 88-18588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute during the accounting, liquidation, and division of a marital community following a divorce, specifically concerning an indemnity for a construction built on the husband's mother's land (under Article 555 of the Civil Code) and the valuation of an oyster stock. The Supreme Court rejected the husband's appeal because the appellate court was justified in basing the indemnity on the increase in the property's value, as it found this equivalent to the cost of materials and labor, and the husband failed to provide specifics necessary for the court to rule on his claimed set-off against an occupation indemnity. Furthermore, the court upheld the valuation of the oyster stock based on subsequent revenues, reasoning that the valuation should be determined as close as possible to the date of partition, even if it required considering post-separation elements.

Regeste Legislator

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article 555 du Code civil, article 1467 du Code civil, REJETTE le pourvoi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Divorce Accounting: Indemnity for Construction and Valuation of Oyster Stock: The Supreme Court rejected the husband's appeal because the appellate court was justified in basing the indemnity on the increase in the property's value, as it found this equivalent to the cost of materials and labor, and the husband failed to provide specifics necessary for the court to rule on his claimed set-off against an occupation indemnity. Furthermore, the court upheld the valuation of the oyster stock based on subsequent revenues, reasoning that the valuation should be determined as close as possible to the date of partition, even if it required considering post-separation elements.

Mots-clés

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cause de divorce valeur litigieuse séparation de biens date déterminante d'évaluation cour de droit civil motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 555 du Code civil

Although cited in the arguments concerning the first ground of appeal, this article was not explicitly used in the dispositive orders; the rejection of the appeal was based on procedural grounds and the evaluation method chosen by the lower court.

article 1467 du Code civil

Although cited in the arguments concerning the second ground of appeal, this article was not explicitly used in the dispositive orders; the rejection of the appeal was based on procedural grounds and the evaluation method chosen by the lower court.

REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. Roland X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

Order imposing a civil fine on the appellant.

à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme Lucette Y..., divorcée X...

Order imposing compensation (indemnity) for costs on the appellant in favor of the respondent.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order concerning the allocation of court costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Lucette Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des difficultés sont apparues dans les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y... dont le divorce a été prononcé le 10 juin 1981 ; que le litige a porté, notamment, sur une construction édifiée pendant le mariage sur un terrain appartenant à la mère de M. X..., aujourd'hui décédée, et sur le stock d'huîtres en élevage dans les parcs exploités par les époux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 7 juillet 1988) d'avoir évalué à 67 684 francs la somme due à Mme Y... au titre de l'indemnité prévue à l'article 555 du Code civil, alors, selon le moyen, que, d'une part, la somme due, en cas de constuction sur le terrain d'autrui, est au choix du propriétaire, soit égale à celle dont le fond a augmenté de valeur, soit égale au coût des matériaux et de la main-d'oeuvre, de sorte qu'en adoptant les conclusions non motivées de l'expert et en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soutenant la compensation entre la créance due à Mme Y... et celle due par celle-ci à M. X..., en sa qualité d'héritier de sa mère, pour l'indemnité d'occupation due à raison de la jouissance par les époux de son immeuble ;

Mais attendu, d'abord, que dans l'exercice de son pouvoir souverain la cour d'appel, par adoption du

motif des premiers juges, non critiqué devant elle par M. X..., a estimé, que, en l'espèce, l'augmentation de valeur du fond du fait de la construction n'était pas différente du coût des matériaux et

de la main-d'oeuvre ; qu'elle était dès lors en droit de se fonder, comme elle a fait, sur le montant de la plus value pour déterminer les sommes dues par le mari ; que le moyen, qui se borne à critiquer la seule évaluation de ce coût est donc inopérant ;

Attendu, ensuite, que M. X... ne donnait dans ses écritures aucune précision permettant à la cour d'appel d'apprécier si les conditions de la compensation qu'il invoquait étaient réunies, que, dès lors, les juges du second degré n'étaient pas tenus de répondre à de telles conclusions ;

Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 228 000 francs le montant de la somme due à Mme Y... pour le stock d'huîtres, alors, selon le moyen, que celui-ci devait être évalué dans sa consistance au moment de la séparation, de sorte qu'en se fondant sur les revenus postérieurs à la dissolution de la communauté pour fixer son montant, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1467 du Code civil ;

Mais attendu que le reproche fait à la cour d'appel est sans portée, dès lors que, pour évaluer le stock d'huîtres dont la consistance à la date de la demande en divorce n'était pas discutée, la juridiction du second degré, était fondée à se référer à des éléments postérieurs à cette date, tels les revenus des années suivantes, puisque cette évaluation devait être faite au jour du partage ou, à tout le moins, à une date aussi rapprochée que possible ; que le moyen ne peut donc pas être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Roland X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme Lucette Y..., divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.