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89-18141 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Re-litigation of Facts

Numéro de cause 89-18141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court decision, asserting a single ground for cassation, but the Court of Cassation determined that the appeal essentially sought to re-litigate factual assessments previously made by the lower court judges, who exercised their sovereign power in evaluating the contested matter, thus concluding that the stated ground failed to properly challenge the decision under the relevant procedural article and consequently rejected the appeal.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Rejected for Re-litigation of Facts: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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motifs de cassation recours contre décision de renvoi motifs de fait contrôle juridictionnel révision d'une décision procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
The court found that the sole ground for appeal was contrary to this article because it sought to re-examine factual assessments made by the lower court.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article concerns the composition of the court for the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile

The court found that the sole ground for appeal was contrary to this article because it sought to re-examine factual assessments made by the lower court.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the court for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A..., épouse de M. Y..., demeurant à Assevent (Nord), ... R.I.,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :

1°) de M. Michel A..., demeurant ... (Var),

2°) de Mme Marie-Thérèse A..., épouse de M. X..., demeurant ... (Nord),

3°) de Mme Jeanine Z..., épouse de M. Michel A..., demeurant ... (Var),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du fond pour retenir, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, l'évaluation litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.