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89-21335 Généré par l'IA

Property Division Dispute Over 1933 Donation-Sharing Agreement

Numéro de cause 89-21335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute over a partial division of property pursuant to a donation-sharing agreement from 1933, which included a clause granting a right of preemption and unequal distribution based on the excess value of certain lots. The reviewing court upheld the Court of Appeal's decision to follow the expert's initial division plan, reasoning that the intention of the donor was thereby respected, and that the application of the value clause was impossible because the specific descriptions (superficies or boundaries) of some attributed properties were imprecise, thus implicitly responding to the arguments raised in the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Division Dispute Over 1933 Donation-Sharing Agreement: The reviewing court upheld the Court of Appeal's decision to follow the expert's initial division plan, reasoning that the intention of the donor was thereby respected, and that the application of the value clause was impossible because the specific descriptions (superficies or boundaries) of some attributed properties were imprecise, thus implicitly responding to the arguments raised in the appeal.

Mots-clés

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partage de la propriété valeur litigieuse droit à la propriété droit de mise en circulation donation legs de la chose d'autrui

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action regarding the appeal.

Condamne MM. René et Mathieu C..., envers les consorts C..., les consorts B... et A... Le Guillou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René C..., de nationalité française, né le 3 mai 1927 à Letia, demeurant à Cargese (Corse);

2°) M. Mathieu C..., de nationalité française, né le 3 juillet 1934 à Letia, demeurant à Cargese (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :

1°) M. Xavier C..., demeurant à Ajaccio (Corse), les Primevères A1, cité des Cannes,

2°) Mme Jeanne C..., épouse X..., demeurant à Letia (Corse),

3°) M. Jean C..., demeurant ...,

4°) M. Mathieu C..., demeurant à Letia (Corse),

5°) Mme Lucie C..., demeurant à Letia (Corse),

6°) M. François C..., demeurant à Letia (Corse),

7°) Mme Honorée B... épouse Arrigui, demeurant à Sagone (Corse),

8°) Mme Marie B... épouse Y..., demeurant à Sagone (Corse),

9°) M. Jean, Dominique B..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

10°) Mme Germaine B..., demeurant à Ajaccio (Corse), bâtiment E, les Aloes Balestrino,

11°) M. Jean-François B..., demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ... aux Loups,

12°) Mme Vanina Z..., demeurant à Bry-Sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, conseiller rapporteur, MM. Grégoire et Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Spinosi, avocat de MM. René et Mathieu C..., de Me Cossa, avocat des consorts C..., des consorts B..., de Mme Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que c'est sans dénaturer la clause de donation par préciput et hors part de l'excédent de valeur que certains lots pourraient présenter par

rapport à d'autres, stipulée dans l'acte de donation-partage du 27 septembre 1933, que la cour d'appel, après avoir recherché qu'elle avait été la volonté du donateur, a décidé que le partage se ferait selon le premier projet de l'expert qui respecte celle-ci ; que les juges du fond ayant estimé que certains des biens attribués lors de ce partage partiel n'avaient pas été précisément décrits quant à leurs superficies ou leurs limites, l'application de cette

clause n'était pas possible ;

Que l'arrêt attaqué (Bastia, 9 août 1989), qui a ainsi répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions, n'encourt donc pas les griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne MM. René et Mathieu C..., envers les consorts C..., les consorts B... et A... Le Guillou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.