Magasins Bleus Trademark Co-ownership Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose between former business partners regarding the right to use the trade name and trademark "Magasins Bleus," which had been used by a prior partnership dissolved in 1963, with one party subsequently registering the name as a trademark and the other continuing its use under a related business name. The lower court found that both former associates retained the right as co-holders to use "Magasins Bleus" as a commercial name, provided they used differentiating accompanying words, and nullified the later trademark registration obtained by the first party. The first party appealed, arguing that the lower court's prohibition on their use of the trade name violated their established co-ownership rights, but the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had not prohibited the use of the general trade name but specifically the use of the *trademark* "Magasins Bleus" by the appellant, which was consistent with the finding that both parties were co-holders of the underlying trade name.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Magasins Bleus Trademark Co-ownership Dispute: The lower court found that both former associates retained the right as co-holders to use "Magasins Bleus" as a commercial name, provided they used differentiating accompanying words, and nullified the later trademark registration obtained by the first party. The first party appealed, arguing that the lower court's prohibition on their use of the trade name violated their established co-ownership rights, but the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had not prohibited the use of the general trade name but specifically the use of the *trademark* "Magasins Bleus" by the appellant, which was consistent with the finding that both parties were co-holders of the underlying trade name.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal, although the Cour de cassation ultimately rejected the argument based on its own analysis.
This is the operative order determining the outcome of the appeal.
This provision orders the payment of costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Serge X..., demeurant ... du Ronceray, à Rennes (Ille-et-Vilaine),
2°) la société anonyme Magasins Bleus, dontle siège est 75, route nationale, Le Rheu (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre A), au profit :
1°) de la société Service Routier Maine-Bretagne, société anonyme, dont le siège est 2, cours des Moulins, à Acigne (Ille-et-Vilaine),
2°) de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Service Routier MaineBretagne (SRMB),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société Magasins Bleus, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Service Routier Maine-Bretagne et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1989) M. X... a constitué le 26 avril 1951 avec son beaufrère M. Z... une société en nom collectif dénommée "Service Routier des Magasins Bleus", dissoute en février 1963 sans qu'aucune disposition ne soit prise quant au sort de la dénomination Magasins Bleus ; que M. X... a pris une immatriculation au Registre du Commerce le 12 mars 1963 pour un fonds de commerce à l'enseigne "Les Magasins Bleus et le spécialiste du Nylon", que le 25 mars 1964 il a constitué la société "Deuxième Chaîne des Magasins Bleus et Compagnie" et que le 8 décembre 1967 il a déposé la marque Magasins Bleus, renouvelée le 15 novembre 1977 et enregistrée sous le n° l 033 028 ; que de son côté M. Fontaine a pris une immatriculation au Registre du Commerce le 15 mars 1963 pour une activité de vente à domicile sous l'enseigne "Service Routier des Magasins Bleus" ; qu'en l983 M. X... et la société Magasins Bleus ont demandé qu'il soit interdit à M. Z... et à la société Service Routier Maine-Bretagne de faire usage de la dénomination et de la marque "Magasins Bleus", la destruction des documents commerciaux portant la mention "Service Routier des Magasins Bleus", que soit modifié l'enseigne utilisée par eux et qu'ils soient condamnés à des dommages et intérêts ;
Attendu que M. X... et la société Magasins Bleus font grief à l'arrêt d'avoir interdit "sous astreinte à M. X..., au profit de M. Z... et de son entreprise, l'usage de la dénomination Magasins Bleus" alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel,
violant ainsi l'article 1134 du Code civil, n'a pas tiré, ce faisant, les conséquences légales de ses propres constatations reconnaissant à M. X..., aux côtés de M. Fontaine, un droit de cotitulaire sur la même dénomination ;
Mais attendu qu'après avoir retenu l'intention commune des deux anciens associés MM. X... et Z... de permettre à chacun d'eux
d'utiliser comme "nom commercial" la "dénomination Magasins Bleus" accompagnée de mots différents pour
l'un et pour l'autre et que M. Z... était cotitulaire du droit sur la "dénomination Magasins Bleus", ce qui impliquait que M. X... était cotitulaire du même droit et avoir prononcé en conséquence la nullité de la marque déposée par M. X..., la cour d'appel n'a pas interdit l'usage de "dénomination Magasins Bleus" mais celui de la "marque Magasins Bleus" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et la société Magasins Bleus, envers la société Service Routier Maine-Bretagne et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;