Tax Administration Search Authorization Invalidated for Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court invalidated an order from a lower court president that authorized tax agents to conduct searches and seizures at a company's premises and related locations based on suspicions of failure to comply with invoicing regulations concerning sales prices and discounts. The court reasoned that the lower court failed to satisfy the legal requirement under Article 48 of the Ordinance of December 1, 1986, by simply summarizing the administrative findings instead of referring to and analyzing the specific information provided by the tax administration, thereby preventing appellate review of the basis for authorizing the intrusive measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, article 31 de l'ordonnance précitée, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Tax Administration Search Authorization Invalidated for Insufficient Justification: The court reasoned that the lower court failed to satisfy the legal requirement under Article 48 of the Ordinance of December 1, 1986, by simply summarizing the administrative findings instead of referring to and analyzing the specific information provided by the tax administration, thereby preventing appellate review of the basis for authorizing the intrusive measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis the lower court used to authorize the searches and seizures, and its proper application was the subject of the sole ground for cassation.
This provision defines the obligations regarding invoices which the administrative investigation was presumed to be violated, which was cited in the reasoning leading to the challenged order, but it is not directly applied in the final orders.
This article was cited in the closing statement regarding the reading of the judgment in public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOFEMAT, représentée par son gérant, M. François X..., et au nom de M. François X..., dont le siège est à Briec-de-l'Odet (Finistère), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mars 1989 par le président du tribunal de grande instance de Quimper, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SOFEMAT, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'Administration ;
Attendu que, par ordonnance du 8 mars 1989, le président du tribunal de grande instance de Quimper a autorisé des agents de la direction nationale des enquêtes fiscales, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents au siège social de la société à responsabilité limitée Sofemat à Briec et dans tout coffre bancaire loué, utilisé ou mis à la disposition de cette société ou de son gérant, M. F. X... et dans tout véhicule automobile loué ou mis à la disposition de ceux-ci, situés dans le ressort du tribunal de Quimper ;
Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations et explications complémentaires fournies à "notre demande", notamment les renseignements collectés par l'administration fiscale auprès d'une personne ayant eu des relations d'affaires avec la société à responsabilité limitée Sofemat et confirmés dans le cadre d'enquêtes effectuées auprès de certains de ses clients qui se sont livrés à des acquisitions auprès de la société Sofemat de matériels neufs accompagnées de matériels d'occasion, laissent après vérification présumer que la société Sofemat, spécialisée dans le négoce d'engins mécaniques de travaux publics, représentée par son gérant, M. X..., commet certains faits, qui sont relevés, constituant des présomptions qui tendent à prouver que la société Sofemat ne satisfait pas aux obligations
relatives aux factures telles que définies à l'article 31 de l'ordonnance précitée et notamment aux dispositions relatives aux
prix des produits vendus et aux rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 8 mars 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers la société SOFEMAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Quimper, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.