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89-13282 Généré par l'IA

Agent Indemnity and Principal Counterclaim for Debt Collection Negligence

Numéro de cause 89-13282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that had acted as an agent for the commercialization and sale of meat in Luxembourg sued its principal for indemnity following the termination of their mandate, which the agent claimed was abusive, while the principal counterclaimed for damages due to the agent's negligence in collecting a specific debt. The Court of Appeal rejected the agent's claim and partially upheld the principal's counterclaim, finding the agent's failure to verify the debtor's solvency and allowing invoices to accumulate constituted grounds for immediate termination, yet attributing only partial responsibility to the agent for the unrecovered debt despite the principal continuing to make deliveries to the defaulting client. The Supreme Court quashed the decision because the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its ruling by not specifying the exact diligence the agent omitted, while simultaneously acknowledging the principal's continued deliveries despite known non-payments, which contradicted the finding that the agent's faults fully justified the termination while only partially attributing liability for the loss.

Regeste Legislator

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conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile; Agent Indemnity and Principal Counterclaim for Debt Collection Negligence: The Court of Appeal rejected the agent's claim and partially upheld the principal's counterclaim, finding the agent's failure to verify the debtor's solvency and allowing invoices to accumulate constituted grounds for immediate termination, yet attributing only partial responsibility to the agent for the unrecovered debt despite the principal continuing to make deliveries to the defaulting client. The Supreme Court quashed the decision because the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its ruling by not specifying the exact diligence the agent omitted, while simultaneously acknowledging the principal's continued deliveries despite known non-payments, which contradicted the finding that the agent's faults fully justified the termination while only partially attributing liability for the loss.

Mots-clés

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mandataire demande reconventionnelle recouvrement versement de dommages-intérêts responsabilité partielle manquement de l'assureur

Dispositions légales citées

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conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited to justify the manner in which the judgment was pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

This is the primary operative order, causing the annulment of the lower court's decision.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

This is the procedural order directing the case back to a different court for retrial following the cassation.

Condamne la société SVA, envers la société X... et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

This provision orders the respondent (SVA) to pay the costs related to the cassation proceedings.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

This is a procedural order concerning the transmission and recording of the final judgment.

conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

This article is cited to justify the manner in which the judgment was pronounced.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... et fils, dont le siège est ... à Longeville-Lès-Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société anonyme Société vitréenne d'abattage (SVA), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X... et fils, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SVA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1991, 1992 et 2OO4 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1973, la Société vitréenne d'abattage (SVA) était représentée, dans le grand-duché de Luxembourg, pour la commercialisation et la vente de ses viandes, par M. X... puis par la société à responsabilité limitée X... et fils (société X...) ; que, par lettre du 28 mars 1985, la SVA a mis fin au mandat d'intérêt commun la liant à la société X... ; que cette dernière, estimant cette rupture abusive, a assigné son ancien mandant en paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant total de 452 586 francs ; que la SVA s'est opposée à la demande en invoquant les négligences de la société X... dans le recouvrement de ses factures et a reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts au motif que, par la faute de son mandataire, elle n'avait pu récupérer sa créance de 187 586 francs à l'encontre de la société Charculux qui avait déclaré cesser ses paiements ; que la cour d'appel a rejeté entièrement la demande de la société X... et a accueilli, à concurrence de 30 000 francs, celle de la SVA ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir relevé que le

mandataire avait, "à propos du client Charculux", laissé "s'accumuler des factures" et avait continué "des relations commerciales avec ce client sans vérifier quelle était sa solvabilité", retient que "ces fautes constituent une cause légitime de retrait immédiat du mandat" et que la société X... a "une part" de responsabilité dans l'absence de recouvrement de la créance de la SVA ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans indiquer quelle diligence précise la société X..., qui ne s'était pas portée ducroire, avait omis d'effectuer et alors qu'elle constatait que,

de son côté, la SVA continuait, en connaissance de cause, de livrer ses marchandises à la société Charculux malgré des impayés remontant à plusieurs mois, puis décidait que les fautes qu'elle avait retenues à la charge de la société X... pour justifier entièrement la résiliation du mandat d'intérêt commun n'incombaient à celle-ci que pour partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société SVA, envers la société X... et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.