Legislator Jurisprudence & Législation
89-10674 Généré par l'IA

Concession Termination and Resumption of Relations During Notice Period

Numéro de cause 89-10674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

One party terminated an indefinite concession contract for vehicle sales and parts, initially providing three months' notice based on alleged grievances, and subsequently sending a second notice for immediate termination citing new grievances; the lower court, while deeming the serious assessment of the grievances beyond its scope in summary proceedings, found the immediate termination constituted an obviously unlawful disruption it had to stop, leading to an order for the resumption of contractual relations. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court could order the resumption of relations because the ordered measure was limited to requiring the terminating party to honor the orders the dealer placed during the notice period between the first and second termination letters, thus not violating the legal consequences of its own initial ruling.

Regeste Legislator

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les articles 455 et 873 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Concession Termination and Resumption of Relations During Notice Period: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court could order the resumption of relations because the ordered measure was limited to requiring the terminating party to honor the orders the dealer placed during the notice period between the first and second termination letters, thus not violating the legal consequences of its own initial ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat délai de résiliation vente de véhicule automobile concession interruption de l'exploitation contrat de vente par livraisons successives

Dispositions légales citées

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les articles 455 et 873 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited by the appellant in support of the claim that the Court of Appeal erred by ordering the resumption of contractual relations after the original termination date.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
les articles 455 et 873 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited by the appellant in support of the claim that the Court of Appeal erred by ordering the resumption of contractual relations after the original termination date.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Volvo-France, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Rambouillet Automobiles, société anonyme, dont le siège est à Rambouillet (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo-France, de Me Guinard, avocat de la société Rambouillet Automobiles, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Paris, 3 novembre 1988), que, par lettre recommandée reçue le 21 avril 1988, la société Volvo France (société Volvo) a résilié, avec effet au 21 juillet suivant, le contrat de concession à durée indéterminée, portant sur la vente des voitures particulières et des pièces détachées de sa marque, la liant à la société Rambouillet automobiles (la société), en invoquant contre celle-ci un certain nombre de griefs ; que, par une seconde lettre recommandée reçue le 23 juin 1988, elle a déclaré, en invoquant de nouveaux griefs, résilier le contrat avec effet immédiat ; que la société a contesté les reproches qui lui étaient adressés et, une mise en demeure à la société Volvo étant restée infructueuse, a demandé au juge des référés d'ordonner le rétablissement des relations contractuelles entre les parties ; que la cour d'appel, après avoir retenu que l'appréciation des griefs allégués par la société Volvo constituait une difficulté sérieuse échappant à la compétence du juge des référés, a décidé que la résiliation immédiate résultant de la seconde lettre recommandée était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'elle devait faire cesser ;

Attendu que la société Volvo fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté que la société Volvo avait notifié par lettre recommandée du 21 avril 1988 son intention de résilier le contrat à compter du 21 juillet suivant, en raison de fautes dont elle estime n'avoir pas à apprécier le bien fondé, la cour d'appel ne pouvait ordonner, postérieurement à

cette date du 21 juillet 1988, la reprise des relations contractuelles sans méconnaître les conséquences légales de sa propre décision, en violation des articles 455 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel pouvait décider la reprise des

relations contractuelles entre les parties, dès lors qu'elle faisait ressortir que les mesures ordonnées consistaient, pour la société Volvo, à honorer les commandes que le concessionnaire pouvait lui passer entre le 23 juin et le 21 juillet 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Volvo-France, envers la société Rambouillet Automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.