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89-40723 Généré par l'IA

Employee Compensation Appeal Regarding Summary Dismissal

Numéro de cause 89-40723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, summarily dismissed shortly after being hired, appealed a decision that reduced his compensation for damages, arguing the appellate court failed to adequately consider the employer's extreme lightheartedness in causing him to lose his prior job, suffer significant health and family issues, and incur substantial financial losses, thereby violating the obligation to rule on all claimed bases of appeal. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court was within its rights to assess the extent of the prejudice suffered by the employee in its sovereign evaluation of the damages.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1146 et suivants du Code civil, Art. L. 122-14-4 du Code du travail, Art. 668 du nouveau Code de procédure civile; Employee Compensation Appeal Regarding Summary Dismissal: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court was within its rights to assess the extent of the prejudice suffered by the employee in its sovereign evaluation of the damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
évaluation de places de travail régime d’indemnisation licenciement abusif perte financière changement d'emploi qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-4 du Code du travail
codedutravail
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the grounds of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the lower court's decision without finding a lack of explanation.
Art. 1146 et suivants du Code civil
Cited in the grounds of appeal concerning the assessment of damages, which was ultimately found not to warrant reversal.
Art. L. 122-14-4 du Code du travail
Cited in the grounds of appeal concerning the assessment of prejudice from dismissal without real and serious cause, which was ultimately found not to warrant reversal.
Art. 668 du nouveau Code de procédure civile
Provision governing the condemnation to costs, cited in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the lower court's decision without finding a lack of explanation.

Art. 1146 et suivants du Code civil

Cited in the grounds of appeal concerning the assessment of damages, which was ultimately found not to warrant reversal.

Art. L. 122-14-4 du Code du travail

Cited in the grounds of appeal concerning the assessment of prejudice from dismissal without real and serious cause, which was ultimately found not to warrant reversal.

Art. 668 du nouveau Code de procédure civile

Provision governing the condemnation to costs, cited in the dispositive order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Aimargues (Gard), lotissement Saint-Roman n° 23,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société SPIE-Batignolles dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société SPIE-Batignolles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1988), que M. X..., embauché par la société SPIE-Batignolles à partir du 1er mai 1986, a été licencié par lettre du 12 août 1986, avec dispense de préavis ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts que la société lui a accordé, alors, d'une part, manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le montant de la réparation due à M. X... du fait de l'attitude préjudiciable de la société SPIE-Batignolles à son égard, omet de tenir compte du fait, invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel et retenu par les premiers juges, que l'extrême légèreté de la société SPIE-Batignolles qui l'avait engagé puis licencié quelques mois plus tard sans cause réelle et sérieuse, lui avait coûté sa situation chez son précédent employeur ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le préjudice causé à M. X... par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que l'extrême légèreté de la société SPIE-Batignolles lui avait aussi coûté, notamment, sa santé (dépression nerveuse prolongée), son équilibre familial (dissensions récentes au sein du couple, études des enfants compromises), ainsi que la quasi-totalité du patrimoine familial (vente précipitée et à bas prix de deux voitures, revente à perte du fonds de commerce de Mme X... et saisie immobilière) ; que de plus, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société SPIE-Batignolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.