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88-42849 Généré par l'IA

Labor Inspector Authorization Refusal and Subsequent Dismissal Enforcement Dispute

Numéro de cause 88-42849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, who was a staff representative, was refused authorization for dismissal by the labor inspector, but the employer nonetheless transferred him and, following a labor court order for his reinstatement under penalty, the employer failed to comply until the Minister of Labor subsequently authorized the dismissal. The appellate court overturned the lower court's order to enforce the penalty for non-reinstatement, reasoning that the employee's conduct, cited by the Minister for the eventual dismissal, might excuse the employer's non-compliance, thereby requiring a merits assessment belonging to the trial judges. The Supreme Court quashed the appellate decision, holding that the emergency judge (référés) was competent to provisionally liquidate the penalty previously imposed, as mandated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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l'article 491 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Labor Inspector Authorization Refusal and Subsequent Dismissal Enforcement Dispute: The appellate court overturned the lower court's order to enforce the penalty for non-reinstatement, reasoning that the employee's conduct, cited by the Minister for the eventual dismissal, might excuse the employer's non-compliance, thereby requiring a merits assessment belonging to the trial judges. The Supreme Court quashed the appellate decision, holding that the emergency judge (référés) was competent to provisionally liquidate the penalty previously imposed, as mandated by the relevant procedural code.

Mots-clés

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décision d'exécution décisions incidentes litiges du travail représentant autorisé licenciement administratif plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 491 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation cited this article as the basis for quashing the Court of Appeal's decision regarding the liquidation of the penalty payment (astreinte).
aux dépens
The losing party (ISS Hôpital service) was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 491 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation cited this article as the basis for quashing the Court of Appeal's decision regarding the liquidation of the penalty payment (astreinte).

aux dépens

The losing party (ISS Hôpital service) was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aly A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section C), au profit de la société ISS Hôpital service, dont le siège social est ... (10e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., Z... Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J i

F F i

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A..., embauché comme ouvrier par la société Iss hôpital service, a été élu délégué du personnel le 12 mai 1987 pour le chantier de l'hôpital Necker où il était affecté ; que, nonobstant le refus le 30 juin 1987 par l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, celui-ci a muté le salarié sur le chantier de l'hôpital Beaujon ; que la formation de référé du Conseil de prud'hommes, saisie par le salarié, a ordonné, le 31 juillet 1987, la réintégration de M. A... dans son emploi, sous astreinte ; qu'ultérieurement, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a autorisé le licenciement qui a été prononcé le 6 novembre 1987 ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance de la formation des référés du Conseil de prud'hommes, qui a liquidé l'astreinte pour la période pendant laquelle l'employeur avait refusé d'exécuter la décision de justice ordonnant la réintégration de M. A... et dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel énonce que le comportement du salarié retenu par le ministre du travail pour autoriser le licenciement, et que la société invoque pour légitimer son attitude, est apparemment susceptible d'excuser la faute commise par l'employeur en n'exécutant pas l'ordonnance du 31 juillet 1987 ; que pour se prononcer sur cette culpabilité et sur ses conséquences éventuelles, il serait nécessaire de procéder à des appréciations qui

relèvent des pouvoirs des juges du fond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge des référés de liquider, à titre provisoire, l'astreinte qu'il avait précédemment ordonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société ISS Hôpital service, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.