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89-20665 Généré par l'IA

Lessee's Procedural Due Process Claim Regarding Scaffolding Costs

Numéro de cause 89-20665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court condemned a lessee to pay an entrepreneur for scaffolding costs related to plastering work, basing its decision on an invoice and correspondence between the lessee and an insurer, but in doing so, the court failed to address the lessee's arguments that the work was ordered by the property-owning company, whose stationery was used in the relevant letters, thus violating the procedural obligation to respond to all submissions.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Procedural Due Process Claim Regarding Scaffolding Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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frais de la procédure preneur de crédit-bail obligation de paiement responsabilité du locataire contentieux contractuel hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court quashed the lower court's decision for failing to address the arguments raised by M. X, as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court quashed the lower court's decision for failing to address the arguments raised by M. X, as required by this article.

aux dépens liquidés à la somme de cent cinq francs, trois centimes

The court ordered the losing party (M. Y) to pay the costs of the proceedings to M. X.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sergio X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le tribunal d'instance de Thann, au profit de M. Armand Y..., demeurant ... à Bitschwiller-Lès-Thann (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y..., entrepreneur, le coût de la mise en place d'un échafaudage installé en vue de travaux de crépissage de la maison qu'il occupait, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thann, 21 juin 1989), statuant en dernier ressort, retient que la demande de l'entrepreneur est fondée au vu de la facture du 12 juillet 1988, du courrier adressé par M. X... à M. Z..., assureur, le 7 janvier 1986, et du courrier adressé par M. Z... à M. X... le 15 janvier 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que les travaux avaient été commandés par la société Ouatinage d'Alsace, propriétaire de l'immeuble dont lui-même n'était que locataire, et que la lettre du 7 janvier 1986 était rédigée sur du papier à en-tête de la société, à laquelle avait été adressée la réponse du 15 janvier 1986, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thann ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Altkirch ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent cinq francs, trois centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Thann, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.