Legislator Jurisprudence & Législation
90-60441 Généré par l'IA

Administrative Authority Appeal Regarding Electoral List Inclusion Refused

Numéro de cause 90-60441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative authority appealed a lower court decision that granted an individual's request for inclusion on the electoral list for a regional chamber of trades, primarily arguing that the lower court failed to render and notify its decision within the deadline specified by a ministerial decree. The Supreme Court rejected the appeal, first determining that failure to observe the procedural deadline was not prescribed as a cause for nullity, and thus did not warrant cassation; secondly, the Court found the appellant's second argument, claiming the individual had never been registered and therefore could not appeal a non-existent removal decision, to be inadmissible because it constituted a new argument not raised before the trial court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Administrative Authority Appeal Regarding Electoral List Inclusion Refused: The Supreme Court rejected the appeal, first determining that failure to observe the procedural deadline was not prescribed as a cause for nullity, and thus did not warrant cassation; secondly, the Court found the appellant's second argument, claiming the individual had never been registered and therefore could not appeal a non-existent removal decision, to be inadmissible because it constituted a new argument not raised before the trial court.

Mots-clés

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autorité administrative registre des électeurs contentieux électoral latoisage nullité procédurale référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., préfet de la Corse du sud,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de M. Y... Jean-Pierre, demeurant à Casaglione (Corse du Sud), Calcatoggio,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 8 juin 1990) d'avoir accueilli le recours de M. Y... Jean-Pierre, tendant à son inscription sur la liste électorale dressée en vue des élections à la chambre des métiers de la Corse du Sud, alors que le jugement n'aurait pas été rendu et notifié dans le délai prévu par l'arrêté ministériel du 27 avril 1990 ;

Mais attendu que le délai fixé par l'arrêté précité n'étant pas prescrit à peine de nullité, son inobservation ne peut donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours en contestation de radiation par la commission administrative alors que l'électeur n'aurait pas fait l'objet d'une radiation par la commission administrative car il n'avait jamais été inscrit sur la liste électorale et ne pouvait faire "appel" d'une décision qui n'existait pas ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que ce moyen ait été soutenu devant le tribunal ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.