Legislator Jurisprudence & Législation
90-60440 Généré par l'IA

Prefectural Appeal Against Electoral Registration Dismissed Due to Untimely Challenge

Numéro de cause 90-60440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged two lower court decisions that upheld the electoral registration of two individuals for an election to the chamber of trades in a specific region, primarily arguing that the decisions were not rendered and notified within the time limit set by a ministerial decree. The high court rejected the appeal, reasoning that since the time limit specified in the ministerial decree was not stipulated as a condition for nullity, its non-observance could not justify a reversal on appeal, and it also dismissed a second, procedural argument because it was deemed new and inadmissible, being mixed with facts and law, and having never been raised before the initial tribunal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Prefectural Appeal Against Electoral Registration Dismissed Due to Untimely Challenge: The high court rejected the appeal, reasoning that since the time limit specified in the ministerial decree was not stipulated as a condition for nullity, its non-observance could not justify a reversal on appeal, and it also dismissed a second, procedural argument because it was deemed new and inadmissible, being mixed with facts and law, and having never been raised before the initial tribunal.

Mots-clés

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droit électoral fraude électorale nullité procédurale délais de procédure expulsion préfectorale acte de nomination

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal, which is the rejection of the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal, which is the rejection of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., préfet de la Corse du Sud,

en cassation de deux jugements rendus le 8 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :

1°/ de M. Z... François, demeurant 13, lotissement La Confina à Ajaccio (Corse du Sud),

2°/ de M. Y... A..., demeurant résidence Amazonia, bâtiment C, avenue Mont Thabor à Ajaccio (Corse du Sud),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance d'Ajaccio, 8 juin 1990) d'avoir accueilli le recours de M. Z... François et d'un autre électeur, tendant à leur inscription sur la liste électorale dressée en vue des élections à la chambre des métiers de la Corse du Sud, alors que les jugements n'auraient pas été rendus et notifiés dans le délai prévu par l'arrêté ministériel du 27 avril 1990 ;

Mais attendu que le délai fixé par l'arrêté précité n'étant pas prescrit à peine de nullité, son inobservation ne peut donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir accueilli le recours en contestation de radiation par la commission administrative alors que les électeurs n'auraient pas fait l'objet d'une radiation par la commission administrative car ils n'avaient jamais été inscrits sur la liste électorale et ne pouvaient faire "appel" d'une décision qui n'existait pas ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que ce moyen ait été soutenu devant le tribunal ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.