Legislator Jurisprudence & Législation
89-13344 Généré par l'IA

Employer's Inexcusable Fault in Workplace Fall Injury

Numéro de cause 89-13344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, while working from a ladder on a roof renovation at a height over six meters without any collective or individual protection, was injured after being pulled down by a piece of timber he was attempting to discard. The employer appealed a finding of inexcusable fault, arguing the appellate court misconstrued witness testimonies regarding alternative work methods, incorrectly denied the employee status as a substitute for the employer in site direction, and failed to consider the victim's imprudence in handling a heavy, pointed beam. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court properly analyzed the evidence, established the employer's exclusive role in creating the dangerous situation by failing to provide safety equipment, and thereby correctly characterized the employer's inexcusable fault.

Regeste Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; Employer's Inexcusable Fault in Workplace Fall Injury: The employer appealed a finding of inexcusable fault, arguing the appellate court misconstrued witness testimonies regarding alternative work methods, incorrectly denied the employee status as a substitute for the employer in site direction, and failed to consider the victim's imprudence in handling a heavy, pointed beam. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court properly analyzed the evidence, established the employer's exclusive role in creating the dangerous situation by failing to provide safety equipment, and thereby correctly characterized the employer's inexcusable fault.

Mots-clés

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accidents de travail déposition de la victime responsabilité de l'entrepreneur travail de remplacement perte de travail due aux intempéries faute d'organisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited by the appellant in the reasoning for the second and third grounds of appeal, suggesting it is the substantive law whose correct application regarding inexcusable fault was debated, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de construction Berger, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Fernando Z..., demeurant HLM Lachaud à Sainte-Sigolène (Haute-Loire),

2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ... au Puy (Haute-Loire),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société de construction Berger, de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, le 9 octobre 1984, M. Z..., salarié de la société Berger, installé en haut d'une échelle, a voulu projeter dans la rue en contrebas de l'immeuble un élément de charpente provenant d'un toit en réfection lorsqu'il a été entraîné par la pièce de bois et précipité dans le vide ; qu'il a été grièvement blessé ; Attendu que la société berger fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en affirmant qu'il était erroné de soutenir que les travaux en cours étaient possibles par le grenier, la cour d'appel a dénaturé les dépositions faites à l'enquête de gendarmerie par deux témoins qui avaient déclaré que tout le travail pouvait se faire par le grenier, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a refusé de reconnaître à M. Z... la qualité de chef d'équipe substitué à l'employeur dans la direction du chantier, sans rechercher quel était le rôle de ce salarié dans la conduite dudit chantier et sans tenir compte des multiples attestations faisant état de la fonction alléguée par l'employeur, qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité

sociale, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'imprudence de la victime sans examiner si ne caractérisait pas la faute de celle-ci le fait d'avoir

tenté, sans nécessité, de descendre seule, le long d'une échelle, un lourd chevron hérissé de pointes, que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 précité ; Mais attendu qu'analysant, hors de toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M. Z..., auquel l'employeur avait tenté vainement, par des documents dont elle a écarté la valeur probante, de conférer la qualité de substitué dans la direction, délégataire de pouvoirs en matière de sécurité, avait dû, pour mener à bien sa tâche, travailler à une hauteur supérieure à six mètres sans aucun système individuel ou collectif de protection ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute inexcusable imputée à l'employeur en soulignant son rôle exclusif dans la réalisation de l'accident ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;