Legislator Jurisprudence & Législation
89-12715 Généré par l'IA

Agricultural Scheme Contribution Dispute (1987)

Numéro de cause 89-12715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested a collection order for agricultural operating scheme contributions due for the year 1987, arguing that a work accident in 1986 and subsequent cessation of activity by December 1986 meant he was no longer directing the farm as of January 1, 1987. The court of appeal dismissed the objection, finding that although the individual was in poor health, he only ceased his activities as a farm operator on April 20, 1987, by entrusting cultivation to third parties, meaning he was still directing the operation on January 1, 1987, when the annual contributions were determined; consequently, the Supreme Court rejected the appeal, upholding that the lower court's reasoning was legally sound.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Agricultural Scheme Contribution Dispute (1987): The court of appeal dismissed the objection, finding that although the individual was in poor health, he only ceased his activities as a farm operator on April 20, 1987, by entrusting cultivation to third parties, meaning he was still directing the operation on January 1, 1987, when the annual contributions were determined; consequently, the Supreme Court rejected the appeal, upholding that the lower court's reasoning was legally sound.

Mots-clés

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année de cotisation allocation d'exploitation aides dans le secteur agricole régime commun forfaitaire des producteurs agricoles droit successoral paysan contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action concluding the appeal based on the analysis of the arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action concluding the appeal based on the analysis of the arguments.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant à Quincay (Vienne), La Duboiserie,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :

1°/ la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,

2°/ la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., B..., Y..., D..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ricard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. C... a fait opposition à une contrainte décernée à son encontre le 2 octobre 1987 par la Mutualité sociale agricole aux fins de recouvrement des cotisations dues pour l'année 1987 au titre du régime des exploitants agricoles ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, chambre sociale 10 janvier 1989) de l'avoir débouté de son opposition, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt, dont la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient, qu'à la suite d'un accident du travail du 9 septembre 1986, M. C... avait dû renoncer à toute activité professionnelle, que ses deux salariés avaient quitté l'exploitation respectivement le 15 novembre 1986 et le 2 décembre 1986 ; que par lettre du 12 décembre 1986, il avait informé la Mutuelle agricole de sa cessation d'activité et qu'en conséquence, il en résultait qu'au 1er janvier 1987, M. C... n'assurait plus la direction de l'exploitation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 2 du décret du 22 octobre 1984 et 1061 du Code rural et entaché son arrêt d'une manifeste contradiction ; Mais attendu que, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel retient que, quel qu'ait été son état de santé, M. C... n'avait cessé ses activités d'exploitant agricole qu'à compter du

20 avril 1987, date à laquelle il avait confié à des tiers la mise en culture de son domaine, de telle sorte que le 1er janvier 1987, date où les cotisations étaient déterminées pour l'année entière, il assumait encore la direction de son exploitation agricole ; qu'ainsi, la décision se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;