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90-44094 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unfair Dismissal Based on Contract Duration

Numéro de cause 90-44094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that condemned it to pay damages for unfair dismissal to a former employee, a welder/fitter who was terminated after the end of a nuclear power plant construction site where he had been assigned since 1982, arguing the lower court wrongly considered the employee's start date to be before the project began, based on a document the employee himself prepared. The Court of Cassation rejected the appeal because the argument merely sought to re-examine the factual findings of the lower court, which had reasonably concluded that it was not established the employee had been hired specifically for the duration of that particular construction project.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Unfair Dismissal Based on Contract Duration: The Court of Cassation rejected the appeal because the argument merely sought to re-examine the factual findings of the lower court, which had reasonably concluded that it was not established the employee had been hired specifically for the duration of that particular construction project.

Mots-clés

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licenciement abusif contrat de construction droit de grève changement d'emploi dommages-intérêts contractuels recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne la société Aquitaine levage manutention, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aquitaine levage manutention, dont le siège est sis zone d'activités, BP n° 21, Clairac (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Moktar X..., demeurant actuellement ... (Loiret),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Moktar, salarié de la société Aquitaine levage manutention (ALM), en qualité de monteur soudeur, et qui avait été affecté en 1982 au chantier de construction de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, a été licencié le 14 novembre 1988 au motif que le chantier prenait fin ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 1er juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, c'est à tort que la cour d'appel a retenu que M. X... Moktar travaillait pour la société depuis le 6 avril 1981, soit avant le commencement du chantier de Belleville-sur-Loire, puisqu'il résulte d'un document établi par le salarié lui-même, qu'il n'avait été embauché qu'en juillet 1982 sur le chantier dont s'agit ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié avait été engagé pour la durée du chantier ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Aquitaine levage manutention, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;