Legislator Jurisprudence & Législation
88-44093 Généré par l'IA

Former Employees v. Judicial Liquidator (Overtime Pay)

Numéro de cause 88-44093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several former employees appealed a decision from the lower labor court concerning claims for overtime pay following the judicial liquidation of their employer, with the appeal being deemed partially inadmissible; specifically, the appeals filed by several individuals were rejected as they failed to state any grounds for cassation or submit a supporting brief within the prescribed time frame. Regarding the substantive appeal by one employee seeking overtime pay, the court rejected the argument that the lower court wrongly dismissed evidence in a notebook used for tracking hours, reasoning that the lower court, through a sovereign assessment of the evidence, deemed the notebook without probative value and found that the employee had not sufficiently proven the performance of the claimed overtime hours.

Regeste Legislator

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article L. 212-5 du Code du travail, article L. 215-5 du Code du travail, article L. 212-15 du Code du travail, Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Former Employees v. Judicial Liquidator (Overtime Pay): Regarding the substantive appeal by one employee seeking overtime pay, the court rejected the argument that the lower court wrongly dismissed evidence in a notebook used for tracking hours, reasoning that the lower court, through a sovereign assessment of the evidence, deemed the notebook without probative value and found that the employee had not sufficiently proven the performance of the claimed overtime hours.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire motifs de cassation indemnisation des heures supplémentaires perte d'emploi disjonction de causes force probante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to declare the appeal inadmissible for several appellants because they failed to submit a memorandum of grounds.

Article L. 212-5 du Code du travail

This article was invoked by an appellant in support of a ground for review concerning the calculation of overtime hours, although the appeal was ultimately rejected on this point.

Article L. 215-5 du Code du travail

This article was invoked by an appellant in support of a ground for review concerning the burden of proof for overtime hours, although the appeal was ultimately rejected on this point.

Article L. 212-15 du Code du travail

This article was invoked by an appellant in support of a second ground for review concerning the calculation of overtime hours following partial unemployment, although the ground was deemed inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision, related to costs, was cited in the operative part to condemn the applicants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Dominique Y..., demeurant ... (Yonne),

2°/ Mlle Arabella A..., demeurant ..., appartement 1314, Sens (Yonne),

3°/ Mme Martine X..., demeurant ..., Saint-Valérien (Yonne),

4°/ Mlle Sylvie Y..., demeurant ... (Yonne),

5°/ Mme Michèle B..., demeurant ..., Saint-Valérien (Yonne),

6°/ Mlle C... Brette, demeurant ..., Au Fay, Nailly, Sens (Yonne),

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Sens (section industrie), au profit :

1°/ de la société Réalisation, société à responsabilité limitée dont le siège est rue Principale, Chaumasson, Villethierry par Pont-sur-Yonne (Yonne),

2°/ de M. D... Contant, demeurant ...,

3°/ de M. Michel E..., demeurant ... (Yonne),

4°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., BP 189, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par Mlles Dominique et Sylvie Y..., Mmes X... et B... et Mlle Z... :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi de Mlles Dominique et Sylvie Y..., Mmes X... et B... et Mlle Z... ne formule aucun moyen de cassation ;

Que celles-ci n'ont pas produit de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

Que leur pourvoi est dès lors irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi en tant qu'il est formé par Mlle A... :

Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 30 juin 1988) que Melle A... était employée en qualité d'ouvrière en cartonnerie par la société Réalisation ; que cette société s'est trouvée en redressement judiciaire et qu'un

jugement du 1er mars 1988 en a prononcé la liquidation et a nommé M. E... en qualité de liquidateur ; que celui-ci a procédé au licenciement des salariés de l'entreprise ;

Attendu que Mlle A... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a constaté que la société avait identifié le document litigieux comme celui qui servait au calcul des heures supplémentaires ; que rien ne permettait d'établir que ce document avait été dérobé par la salariée ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de l'identification par l'employeur du cahier litigieux dont il aurait dû résulter que la salariée avait bien accompli des heures supplémentaires ; que le conseil de prud'hommes a, en conséquence, violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors que d'autre part, la circonstance que le cahier de présence ait pu être dérobé était sans influence sur la solution du litige dans la mesure où il n'était pas démontré que la salariée ait dérobé ledit document ; et qu'en tout état de cause, les informations contenues dans le cahier de présence appartenaient aussi bien à l'employeur qu'à la salariée à laquelle il incombait de rapporter la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 215-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé, par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le cahier produit par la salariée était dépourvu de toute valeur probante et que celle-ci n'apportait pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que, en l'absence d'une convention collective étendue, les heures supplémentaires doivent être calculées sur une base hebdomadaire et non selon une programmation plus large ; qu'en approuvant les "régularisations" effectuées par l'employeur au motif d'un chômage partiel antérieur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-15 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par Mlles Dominique et Sylvie Y..., Mmes X... et B... et Mlle Z... ;

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé par Mlle A... ;

! Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;