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89-19926 Généré par l'IA

Supreme Court Rules on Social Security Contributions for Fixed Leave Splitting Compensation

Numéro de cause 89-19926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially overturned a lower court's decision which upheld the reassessment by a social security collection body of fixed compensation paid to employees for the splitting of their paid leave as part of the contribution basis. The Court reasoned that expenses incurred by employees due to the splitting of their leave, decided for the benefit of the company's operation and not personal convenience, constitute a special charge inherent to the employment, and the employer may compensate this either through reimbursement of actual expenses or a fixed allowance, provided the employer does not simultaneously apply the flat-rate professional expense deduction on the corresponding remuneration, and the allowance is used for its intended purpose, which the lower court failed to consider by precluding proof of proper use.

Regeste Legislator

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articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, Article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, Article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975; Supreme Court Rules on Social Security Contributions for Fixed Leave Splitting Compensation: The Court reasoned that expenses incurred by employees due to the splitting of their leave, decided for the benefit of the company's operation and not personal convenience, constitute a special charge inherent to the employment, and the employer may compensate this either through reimbursement of actual expenses or a fixed allowance, provided the employer does not simultaneously apply the flat-rate professional expense deduction on the corresponding remuneration, and the allowance is used for its intended purpose, which the lower court failed to consider by precluding proof of proper use.

Mots-clés

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cotisation sociale congé spécial allocation sociale régime d’indemnisation partage de la rente pour couple taux de cotisation

Dispositions légales citées

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articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article L.242-1 du Code de la sécurité sociale
This provision was cited in the reasoning leading to the partial quashing of the judgment regarding the inclusion of paid leave fragmentation indemnities in the contribution basis.
Article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975
This provision was cited in the reasoning leading to the partial quashing of the judgment regarding the inclusion of paid leave fragmentation indemnities in the contribution basis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.242-1 du Code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning leading to the partial quashing of the judgment regarding the inclusion of paid leave fragmentation indemnities in the contribution basis.

Article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975

This provision was cited in the reasoning leading to the partial quashing of the judgment regarding the inclusion of paid leave fragmentation indemnities in the contribution basis.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société chimique de la route, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne à Auxerre (Yonne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société chimique de la route, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1984, 1985, 1986 par la Société chimique de la route l'indemnité forfaitaire pour fractionnement des congés payés alloués à ses salariés ; que pour maintenir ce redressement, la décision attaquée énonce que de telles indemnités, d'un montant forfaitaire, compensent une sujétion et sont incitatives à l'acceptation d'un tel fractionnement qui facilite l'activité continue de l'entreprise, et qu'elles ne peuvent être considérées comme remboursement de frais réels sur justification ; Attendu cependant que les dépenses de toute nature occasionnées aux salariés par le fractionnement de leurs congés payés décidé en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise et non pour des raisons de convenance personnelle constituent une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi dont l'indemnisation peut être effectuée par l'employeur soit sous forme de remboursement de dépenses réelles soit sous forme d'allocations forfaitaires ; que, dès lors, l'employeur peut, à la condition de ne pas pratiquer sur la rémunération des bénéficiaires l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, déduire au titre de ceux-ci l'indemnité litigieuse sous réserve qu'elle soit utilisée conformément à son objet ;

qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'employeur avait la faculté d'apporter par tous moyens la preuve que l'indemnité avait été utilisée conformément à son objet, le tribunal a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de fractionnement de congés, le jugement

rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.