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89-18598 Généré par l'IA

Stomatologist v. Neighboring Company and Property Owners (Damages for Disturbance and Loss of Enjoyment)

Numéro de cause 89-18598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A stomatologist who leased a building for his clinic sued the neighboring printing company and the property owners, alleging damages due to lack of maintenance and noise disturbances. The lower courts awarded the lessee damages from the neighboring company for neighborhood disturbances and separately awarded him damages for loss of enjoyment, leading the lessee to appeal, arguing the decisions were contradictory because the initial damage was undisputed but attributed to different sources. The high court rejected the appeal, finding that awarding damages for neighborhood troubles and damages for loss of enjoyment did not constitute irreconcilable decisions.

Regeste Legislator

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art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Stomatologist v. Neighboring Company and Property Owners (Damages for Disturbance and Loss of Enjoyment): The lower courts awarded the lessee damages from the neighboring company for neighborhood disturbances and separately awarded him damages for loss of enjoyment, leading the lessee to appeal, arguing the decisions were contradictory because the initial damage was undisputed but attributed to different sources. The high court rejected the appeal, finding that awarding damages for neighborhood troubles and damages for loss of enjoyment did not constitute irreconcilable decisions.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail propriété immobilière dommages-intérêts contractuels expulsion de locataire commercial lésion dentaire défaut d'entretien

Dispositions légales citées

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art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the application for costs based on this provision filed by the co-defendants (consorts B...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the application for costs based on this provision filed by the co-defendants (consorts B...).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le docteur Y..., demeurant ci-devant ... (9e), et présentement ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation :

I°/ d'un arrêt rendu le 10 juin 1981 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Marcel B..., demeurant ... (9e),

2°/ Mme Colette B..., épouse de M. X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3°/ Mme Hélène Z..., veuve de M. Henry B..., demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ; II°/ d'un arrêt rendu le 27 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :

1°/ La société Rambault et Guyot, dont le siège est ... (9e),

2°/ M. Marcel B...,

3°/ Mme Colette B..., épouse de M. X...,

4°/ Mme Hélène Z..., veuve de M. Henry B...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. A..., Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société Rambault et Guiot ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 juin 1981 et 27 janvier 1986), que M. Y..., médecin stomatologiste, a pris en location un hôtel particulier appartenant aux époux B... pour y installer une clinique dentaire ainsi qu'un centre de perfectionnement professionnel ;

qu'invoquant un défaut d'entretien des lieux et des

nuisances sonores provenant d'une imprimerie voisine, exploitée par la société Rambault et Guiot, M. Y... a demandé réparation à cette société et aux propriétaires des dommages par lui subis ; que l'arrêt du 10 juin 1981 a confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance condamnant la société Rambault et Guiot à lui payer des dommages-intérêts au titre des troubles de voisinage ; que l'arrêt du 27 janvier 1986 a élevé la condamnation prononcée par un tribunal d'instance en réparation des troubles de jouissance ; que les pourvois formés par M. Y... contre ces deux décisions ont été rejetés par les Deuxième et Troisième chambres civiles de la Cour de Cassation ; Attendu que M. Y... a alors formé un nouveau pourvoi contre les arrêts des 10 juin 1981 et 27 janvier 1986 ; qu'il soutient qu'en décidant tout à la fois que les dommages subis, et qui n'étaient pas contestés, ne seraient ni la conséquence des agissements des bailleurs, ni celle des troubles de voisinage, les juges du fait auraient rendu des décisions contradictoires tombant sous le coup des articles 455 et 618 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accordant à M. Y... des dommages-intérêts en réparation, d'une part, pour troubles de voisinage et, d'autre part, pour troubles de jouissance, la cour d'appel n'a pas rendu deux décisions inconciliables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts B... sollicitent l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par les consorts B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;