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89-18241 Généré par l'IA

Heirs' Claim for Loss of Earnings Due to Childcare Needs Following Fatal Accident Upheld

Numéro de cause 89-18241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a traffic collision where one driver was deemed entirely at fault and fatally injured, the deceased driver's heirs sought damages from the at-fault driver's estate for the professional prejudice suffered by the spouses of other deceased passengers, who had to stop working to care for their children after their mothers, who previously provided childcare, died in the accident. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly established the direct causal link between the accident and the resulting necessity for the mothers to cease employment for childcare, thus affirming that this loss of earnings constituted a direct consequence warranting indemnification under the relevant law; furthermore, the court upheld the award for pain and suffering for one victim despite the appellant's claim of insufficient reasoning, as the appellate court's finding of suffering, based on the victim's severe injuries and comatose state prior to death, constituted a sufficiently motivated sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, Donne défaut contre la CPAM de Strasbourg; Heirs' Claim for Loss of Earnings Due to Childcare Needs Following Fatal Accident Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly established the direct causal link between the accident and the resulting necessity for the mothers to cease employment for childcare, thus affirming that this loss of earnings constituted a direct consequence warranting indemnification under the relevant law; furthermore, the court upheld the award for pain and suffering for one victim despite the appellant's claim of insufficient reasoning, as the appellate court's finding of suffering, based on the victim's severe injuries and comatose state prior to death, constituted a sufficiently motivated sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation perte de gain succession du de cujus héritier responsabilité partagée de la victime droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985
This article was cited in the grounds of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the ruling that the direct causal link existed.
Donne défaut contre la CPAM de Strasbourg
This procedural note indicates a default judgment was recorded against one of the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985

This article was cited in the grounds of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the ruling that the direct causal link existed.

Donne défaut contre la CPAM de Strasbourg

This procedural note indicates a default judgment was recorded against one of the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme veuve G..., née C... D..., demeurant ... (Bas-Rhin),

2°) M. Jean-Claude G..., demeurant ... (Bas-Rhin),

3°) M. E..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de :

1°) M. René B..., demeurant ...Hôpital à Hochfelden (Bas-Rhin),

2°) M. Jean B...,

3°) Mme Anny B..., née Y...,

4°) M. Olivier B...,

5°) M. Fabien B..., écoliers,

enfants mineurs représentés par leur père M. Jean B... et demeurant tous ... (Bas-Rhin),

6°) Mme Denise A..., née B...,

7°) M. Jean A..., son époux,

demeurant ensemble ... (Bas-Rhin),

8°) M. Bruno B..., demeurant ... (Bas-Rhin),

9°) Mlle Rita B..., demeurant ... à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin),

10°) M. Jean-Marie Z...,

11°) Mme Fernande Z..., née X..., son épouse,

12°) l'enfant Alexandre, écolier, mineur représenté par son père M. Jean-Marie Z...,

demeurant ensemble ... (Bas-Rhin),

13°) M. Jacques Z...,

14°) Mme Sylviane Z..., née F..., son épouse,

15°) l'enfant Sébastien, écolier, mineur représenté par son père M. Jacques Z...,

demeurant ensemble ... (Bas-Rhin),

16°) la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),

17°) la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Strasbourg, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

18°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts G..., de Me Garaud, avocat des consorts B... et Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, de Me Ravanel, avocat de la CRAM de Strasbourg, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Strasbourg ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 septembre 1989), que, dans une collision de deux automobiles respectivement conduites par M. G... et par Mme Jeanne B..., les deux conducteurs furent mortellement blessés ainsi que les époux Z..., passagers de Mme B... ; que M. G... fut déclaré entièrement responsable par décision devenue définitive ; que les ayants droit de Mme B... ont demandé aux ayants droit de M. G... réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts G... à réparer un préjudice professionnel qu'auraient subi M. Jean-René B... et M. Jean-Marie Z..., aux motifs que la somme allouée correspond au préjudice patrimonial causé par l'obligation où se sont trouvées leurs épouses de cesser leur travail pour garder leurs enfants, à la suite du décès de leurs belles-mères qui en assuraient jusqu'alors la garde, alors que seul le dommage qui est une suite directe de l'accident peut donner lieu à indemnisation ; que la cessation de leur travail par Mmes Jean-René B... et Jean-Marie Z... avait pour cause directe l'obligation légale qui incombe aux père et mère d'assumer la garde de leurs enfants mineurs et ne constituait nullement une

conséquence directe de l'accident ; qu'en condamnant néanmoins les consorts G... à la réparation de ce chef de préjudice, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en énonçant que Mmes Jean-René B... et Jean-Marie Z... avaient dû cesser leur travail pour garder leurs enfants à la suite du décès de leurs belles-mères qui assuraient cette garde, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité direct entre l'accident et le dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu un "pretium doloris" pour Mme Georges Z..., alors qu'après avoir énoncé l'existence d'un préjudice de ce chef, en retenant qu'aucun médecin ne s'était prononcé sur la conscience qu'avait eue la victime de ses souffrances, il aurait statué par voie d'affirmation pure et simple et ainsi privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Z..., atteinte de graves blessures, avait été hospitalisée dans un état comateux et n'était décédée que plusieurs semaines plus tard, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'un préjudice avait existé de ce chef ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;