Legislator Jurisprudence & Législation
87-17387 Généré par l'IA

Liability and Social Security Reimbursement in Multi-Vehicle Accident

Numéro de cause 87-17387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a traffic collision where one driver allegedly changed lanes abruptly and another vehicle subsequently struck the rear of a third, the Court of Appeal found the first driver entirely liable under general civil liability, as they had sovereignly assessed the evidence proving this party's fault was the exclusive cause of the accident. However, the Supreme Court partially overturned this decision regarding the Social Security fund's claim, ruling that the lower court failed to legally justify its calculation of the bodily injury component subject to reimbursement by not accounting for cash benefits paid to the victim during work stoppage, and erred by setting the interest accrual date for the reimbursed sums from the date of the appeal judgment rather than the date of the claim or the date the expenses were incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, article 1153 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 1153 du Code civil; Liability and Social Security Reimbursement in Multi-Vehicle Accident: However, the Supreme Court partially overturned this decision regarding the Social Security fund's claim, ruling that the lower court failed to legally justify its calculation of the bodily injury component subject to reimbursement by not accounting for cash benefits paid to the victim during work stoppage, and erred by setting the interest accrual date for the reimbursed sums from the date of the appeal judgment rather than the date of the claim or the date the expenses were incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité en matière d'assurances sociales responsabilité pour accident de la circulation prestation en argent collision par l'arrière jugement civil rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 1153 du Code civil
codecivil
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a basis for the annulment concerning the evaluation of the part of bodily injury subject to social security recourse.
Art. L. 454-1 du Code de la sécurité sociale
Cited in relation to both grounds for annulment concerning the evaluation of bodily injury and the date interest is due for the social security claim.
Art. 1153 du Code civil
Cited in conjunction with Art. L. 454-1 CSS regarding the date interest should accrue on sums owed to the social security fund.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision (Art. 66 al. 1 in the original language) is cited here as the standard cost provision applied in the dispositive (Condamne M. Y... envers la CPCAM de Lyon, aux dépens...).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a basis for the annulment concerning the evaluation of the part of bodily injury subject to social security recourse.

Art. L. 454-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in relation to both grounds for annulment concerning the evaluation of bodily injury and the date interest is due for the social security claim.

Art. 1153 du Code civil

Cited in conjunction with Art. L. 454-1 CSS regarding the date interest should accrue on sums owed to the social security fund.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision (Art. 66 al. 1 in the original language) is cited here as the standard cost provision applied in the dispositive (Condamne M. Y... envers la CPCAM de Lyon, aux dépens...).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale assurance maladie de Lyon (CPCAM), dont le siège est sis à Lyon (6e) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de M. René Y..., demeurant à Villars (Loire), ...,

2°/ de la compagnie mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),

3°/ de M. Jacques X..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), ...,

4°/ de Mlle Marie-Cécile Z..., demeurant ...,

5°/ de la compagnie La Providence, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., aux droits de qui vient la compagnie Présence,

défendeurs à la cassation ; M. Y... et la MACIF ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse primaire centrale assurance maladie de Lyon, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la compagnie la MACIF, de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mlle Z... et de la compagnie Présence, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par Mlle Z... et la compagnie Présence :

Dit n'y avoir lieu de les mettre hors de cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Y... :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y... circulant dans le même sens ; qu'ensuite l'automobile de Mlle Z... heurta l'arrière de celle de M. X... ; que, blessé, celui-ci demanda à M. Y... et à Mlle Z... ainsi qu'à leurs assureurs, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et la compagnie la Providence, la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant M. Y... entièrement responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que la cour d'appel aurait méconnu les articles 1 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 seuls applicables en l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que la solution du litige doit être recherchée au regard de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle vise dans le dispositif de son arrêt ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi incident :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable alorsii

que, d'une part, en retenant les seules déclarations de

Mlle Z... qui n'était pas témoin mais partie au procès la cour d'appel aurait violé les articles 1315 et suivants du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les indications contradictoires du constat amiable portant sur les dégâts subis par les véhicules n'étaient pas suffisants pour caractériser le défaut de maîtrise de M. X..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 10 du Code de la route ; alors qu'en outre, la collision entre les véhicules en mouvement de Mlle Z... et de M. X... établissant nécessairement l'implication du véhicule de Mlle Z..., la cour d'appel aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'enfin, la mise hors de cause de Mlle Z... ayant pour effet de priver M. Y... d'un recours contre le coauteur, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves que la cour d'appel retient que M. Y... a changé brusquement de file à hauteur du véhicule de M. X... sans signaler sa manoeuvre, et qu'à la suite de ce premier choc l'automobile de Mlle Z... heurta légèrement l'arrière de celle de M. X... ; que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la

faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision que M. Y... était entièrement responsable du dommage subi par M. X... ; Et attendu que la faute exclusive de M. Y... le privait de son recours contre Mlle Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la CPAM de Lyon :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour évaluer la part d'indemnité réparant le préjudice corporel subi par M. X... et soumis au recours de la sécurité sociale, la cour d'appel se borne à retenir, comme élément de ce dommage, les prestations en nature et celles réparant l'incapacité permanente partielle, sans s'expliquer, comme elle était invitée à le faire, sur les prestations en espèces versées à la victime durant la période d'arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que le recours de la sécurité sociale porte sur la totalité du préjudice corporel subi par la victime, la cour d'appel n'a pas donné da base légale à sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les sommes allouées à la sécurité sociale produiraient intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel énonce que la créance de la caisse avait un caractère subrogatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance des caisses de sécurité sociale, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans les limites du préjudice global de la victime, doit produire intérêt du jour de la demande ou s'il est postérieur à la demande, du jour où les dépenses ont été exposées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la part du préjudice corporel de M. X... soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et en ce qu'il a décidé que les sommes allouées à cette caisse produiraient intérêt à compter du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y... envers la CPCAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.