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90-12696 Généré par l'IA

Widow's Appeal Regarding Damages Calculation Upheld

Numéro de cause 90-12696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A widow, acting for herself and her minor daughter, appealed a decision regarding damages awarded following a fatal traffic accident for which the defendant admitted liability; the appellant contended the Court of Appeal failed to properly explain its method for calculating the economic loss for both herself and the minor, arguing this omission violated relevant statutes. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, in exercising its sovereign power to assess the amount of damages, was not obligated to detail the specific modalities of its calculation method, thereby legally justifying its evaluation of the economic prejudice.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Widow's Appeal Regarding Damages Calculation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, in exercising its sovereign power to assess the amount of damages, was not obligated to detail the specific modalities of its calculation method, thereby legally justifying its evaluation of the economic prejudice.

Mots-clés

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calcul du dommage accident mortel pertes économiques rente de veuve evaluation économique succession du de cujus

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order ruling on the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the merits of the appeal.

Condamne Mme veuve A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the awarding of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, Elsa A..., demeurant à Cabestany (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section C), au profit :

1°/ de Mme Fabienne Z..., demeurant à Draguignan (Var), ...,

2°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est à Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),

3°/ de M. X... judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont à Paris (15ème), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Foussard, avocat de Mme veuve A..., de Me Garaud, avocat de Mme Z... et de la MAAF, de Me Ancel, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 13 février 1983), que M. A... ayant été tué dans un accident de la circulation dont Mme Z..., agent de l'Etat, a reconnu être responsable, la veuve de la victime, agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure, a assigné Mme Z..., la Mutuelle assurance artisanale de France, et l'agent judiciaire du Trésor public en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir évalué ainsi qu'elle l'a fait le montant des indemnisations, alors que, d'une part, elle n'aurait pu s'abstenir de s'expliquer sur le mode de calcul retenu pour fixer le capital représentatif du préjudice économique de Mme A... ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, Mme A... soutenait dans ses conclusions que l'indemnisation du préjudice économique d'Elsa A... devait tenir compte de la possibilité pour l'intéressée de poursuivre des études d'une durée moyenne, jusqu'à l'âge de 25 ans ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les modalités de calcul du montant du

dommage, a, justifiant légalement sa décision, évalué le préjudice économique de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme veuve A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.