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89-12557 Généré par l'IA

Divorce Granted Based on Husband's Adultery

Numéro de cause 89-12557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that granted a divorce at the fault of the husband and dismissed his counterclaim, where the appellate court confirmed that the wife proved the husband committed adultery, which constituted a grave or repeated violation of marital duties making cohabitation intolerable, while simultaneously finding that the husband failed to prove any injurious behavior by the wife.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Granted Based on Husband's Adultery: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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adultère cause de divorce mariage fictif absence de vie commune consentement du conjoint demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs and expenses following the decision to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre 1ère section), au profit de Mme Françoise X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce des époux X...-Y... à ses torts sur la demande de sa femme, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir écarté les deux premiers griefs allégués par Mme X..., énonce qu'elle rapporte la preuve de l'adultère commis par son mari, que cette faute constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et que les attestations produites par M. X..., qu'elle analyse, ne rapportent pas la preuve d'un comportement injurieux de son épouse ; que par ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.