Legislator Jurisprudence & Législation
89-16177 Généré par l'IA

Ex-Spouse Compensatory Allowance Modification Appeal Dismissed

Numéro de cause 89-16177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former spouse sought to reduce and eventually eliminate a compensatory allowance previously awarded to the ex-wife following their 1979 divorce. The ex-wife appealed, arguing that the appellate court committed a procedural error by not confirming the avoués' consent for the hearing to proceed before the reporting magistrate, thus violating procedural rules, and further argued that the court failed to justify its decision by ignoring evidence of the ex-husband's improved financial situation due to his concubine's assets. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate decision correctly noted that the lawyers had not opposed the hearing proceeding before the presiding judge and that the court was not obligated to detail all aspects of the ex-husband's arguments regarding the justification for modifying the allowance.

Regeste Legislator

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article 913 du nouveau Code de procédure civile, article 786 du nouveau Code de procédure civile, article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII; Ex-Spouse Compensatory Allowance Modification Appeal Dismissed: The ex-wife appealed, arguing that the appellate court committed a procedural error by not confirming the avoués' consent for the hearing to proceed before the reporting magistrate, thus violating procedural rules, and further argued that the court failed to justify its decision by ignoring evidence of the ex-husband's improved financial situation due to his concubine's assets. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the appellate decision correctly noted that the lawyers had not opposed the hearing proceeding before the presiding judge and that the court was not obligated to detail all aspects of the ex-husband's arguments regarding the justification for modifying the allowance.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire conjoint modification d'entretien après divorce adaptation d'entretien de l'enfant revenu hypothétique du conjoint retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 913 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first means of cassation concerning a formal defect in the appeal process.
article 786 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first means of cassation concerning a formal defect in the appeal process.
article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII
Cited in the first means of cassation concerning a formal defect in the appeal process.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 913 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first means of cassation concerning a formal defect in the appeal process.

article 786 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first means of cassation concerning a formal defect in the appeal process.

article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII

Cited in the first means of cassation concerning a formal defect in the appeal process.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie R., née P., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Marcel R.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 24 janvier 1991, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Capron, avocat de Mme R., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. R. ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 22 mars 1989), que M. R., divorcé en 1979 de Mme P., a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de réduction et de suppression à terme de la rente au versement de laquelle il avait été condamné au titre de la prestation compensatoire ; Attendu que Mme P. reproche à l'arrêt d'avoir révisé la prestation compensatoire alors que, d'une part, les avoués ayant seuls qualité pour représenter les parties, et l'audience des plaidoiries ayant été tenue devant le magistrat chargé du rapport, la cour d'appel, en ne constatant pas que les avoués ne s'y opposaient pas, aurait, méconnaissant les dispositions combinées des articles 786 et 913 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, entaché sa décision d'un vice de forme, et alors que, d'autre part, Mme P. ayant fait valoir que la concubine de M.

R. lui permettait, grâce à ses révenus et à son patrimoine, de vivre dans l'aisance, la cour d'appel, en s'abstenant de tenir compte de cet élément, aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue devant le président qui a entendu les plaidoires, les avocats ne s'y étant pas opposés ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre

M. R. dans le détail de son argumentation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;